31.12.2008
Promulgation depuis l'étranger
Pour finir l’année, signalons la promulgation de la loi de finances pour 2009 le 27 décembre 2008 (sans examen par le Conseil Constitutionnel … comme pour celle de 2007 et de 2008 ...) depuis Itacaré, ville brésilienne de l'État de Bahia.
09:37 Publié dans Droit Constitutionnel, Droit public financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : promulgation, art. 10
30.12.2008
Examen de la LFR 2008 par le Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel vient d’invalider plusieurs dispositions de la deuxième loi de finances rectificative pour 2008. Il y a bien longtemps pourtant qu'une loi de finances n'a plus été soumise au Conseil et il est significatif de noter de cette année encore, la LFI de 2009 ne lui a pas été déférée. La juripsudence financière du Conseil est donc plus réduite que par le passé. Pour le reste, rien de bien nouveau si ce n’est la réaffirmation des règles bien connues. Le Conseil constitutionnel continue, avec un belle constance, de faire la chasse aux cavaliers budgétaires. Saisi de la constitutionnalité de l’article 6 de cette loi, il estime, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les députés, que son VII est un cavalier budgétaire dès lors
- qu’il ne n'est pas au nombre des modalités de compensation de charges dont l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales énonce la liste limitative,
- qu'il n'a pas pour objet, comme l'autorise le c) du 7° du II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, de " définir les modalités de répartition des concours de l'État aux collectivités territoriales "
- qu'il ne concerne pas la détermination des ressources et des charges de l'État ; qu'il ne relève pas davantage d'une des autres catégories de dispositions trouvant leur place dans une loi de finances.
Pour le reste le Conseil soulève d’office d’autres cavaliers budgétaires :
- des dispositions par lesquelles il est prévu que le Gouvernement remet au Parlement différents rapports sans lien réel avec les finances de l’Etat ;
- une disposition autorisant certaines exploitations viticoles à utiliser les mentions " grand cru classé " et " premier grand cru classé " ;
- une disposition précisant les conditions de gestion des débits de tabac ;
Enfin, le Conseil censure une disposition de la LFR pour incompétence négative. Le parlement a en effet renvoyé la fixation du plafond de la garantie accordée par l’Etat à un acte administratif prenant en compte une expertise postérieure à la loi sans évaluer cette charge ou en limiter le montant, l'autorisation. Si cette garantie fait bien partie des dispositions qui ont leur place dans une loi de finances, l’art. 34C. 5° prévoit que le régime de cette garantie est du domaine de la loi. La LFR pour 2008 était ainsi trop imprécise sur ce point.
08:10 Publié dans Droit public financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : lfr, cavalier budgétaire, incompétence négative, lolf
24.12.2008
Retour d'une tradition
Retour d’une tradition ?
La loi de finances rectificative pour 2008 a été déférée au Conseil Constitutionnel. Celui-ci, véritable juge financier avant la LOLF, n’a pourtant plus connu des lois de finances de l’année depuis 2006. Ni la LFI pour 2007, ni celle pour 2008 ne lui ont été déférées. Qu’en sera-t-il de celle pour 2009 ? Serait-ce le retour d’une tradition qui s’amorce ici ?
23:49 Publié dans Droit public financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil constitutionnel, loi de finances, lolf
Nettoyage du blog
J'ai procédé aux mises-à-jour des différents liens auxquels renvoyait ce blog. J’ai ajouté de nouveaux liens vers des sites utiles en droit constitutionnel et en droit public financier. Il est dommage de constater des disparitions comme celle de 'droit(s) sans détour'. Il est vrai que maintenir un blog en vie prend du temps et que parfois, celui-ci manque. Le regroupement de certains blogs juridiques serait certainement une bonne chose. Pour ma part, je suis prêt à ouvrir mes colonnes à tous les collègues ou étudiants qui souhaiteraient participer à l'aventure. Vous savez comment me joindre ; il suffit ensuite de déterminer les modalités qui, évidemment, doivent être souples.
Que l’on se rassure, l’ajout d’une rubrique ‘droit administratif’ n’a d’autre but que de faciliter le classement. Il n’est pas dans mes intentions de me lancer en plus dans cette discipline. Elle est trop vaste et trop belle pour qu’un béotien comme moi s’y aventure. Mais parfois, aux confins du droit constitutionnel et du droit public financier, le droit administratif pointe : il fallait permettre de retrouver facilement les billets de ce type.
Voilà pour les nouvelles du blog. Un travail sur le site est en cours également. Je vous en ferais part dans le courant de janvier.
Les vacances de fin d’année approchent. On verra si l’actualité m’oblige à emporter avec moi mon clavier. Par anticipation et prudence, je souhaite donc à tous mes lecteurs fidèles (et qui ont eut la patience d’attendre que je puisse de nouveau travailler sur écran) d’excellentes fêtes de fin d’année.
09:32 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
23.12.2008
Report de la réforme
On annonce le report de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle. Dommage ! Comment expliquer que, depuis le 23 juillet 2008, les éléments permettant l’entrée en vigueur des dispositions dont il était prévues qu’elles s’appliquent à partir du 1er mars, n’aient pas pu être préparés. Les présidents des deux assemblées s’accordent pour estimer qu’au mieux, les dispositions constitutionnelles en questions seront appliquées vers le mi avril voire mai …
Mieux, encore, il est précisé que le Conseil Constitutionnel aurait par avance indiqué qu’il ne censurerait pas les lois qui seraient, après le 1er mars, adoptées selon l’ancienne procédure. Dont acte !
Il faut, nous dit-on un consensus sur la réforme et en particulier sur la rédaction nouvelle du règlement des assemblées. On ne peut que s’en réjouir mais regretter qu’il faille attendre maintenant pour s’en apercevoir. Certes, on mettra sur le dos de l’obstruction parlementaire à propos de la réforme de l’audiovisuel, ce retard à l’allumage. Mais il était malgré tout possible de travailler sur ce sujets. Par ailleurs n’est-ce pas encore l’inflation législative qui doit-être stigmatisée. On vote de plus en plus de loi et elles sont de plus en plus longues et compliquées. Mais le plus intéressant est qu’elles restent longtemps inapplicables fautes de textes d’application.
Enfin, il reste donc à patienter encore un peu avant de pouvoir gloser sur les effets de la révision.
09:22 Publié dans Droit Constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : constitution, révision, règlement des assemblées
Les nouvelles limites au droit d'amendement
(suite du commentaire du PjLO : voir)
III. Réforme du droit d’amendement.
La question ici est plus sensible nous n’en doutons pas. Il s’agit de toucher au droit d’amendement et donc à un des moyens les plus visible (mais peut-être pas le plus efficace) d’action de l’opposition. Ce droit est un moyen d’encombrer les débats à un point tel qu’il tourne à l’obstruction, parfois considérée comme le seul moyen de lutter contre le gouvernement. En fait, et nous l’avons déjà dit, le nombre des amendements ne parviendra jamais à empêcher un texte de voir le jour et surtout, il est certainement moins efficace que des amendements peu nombreux mais solide sur le fond. Peu importe, l’obstruction est un moyen de faire parler de l’opposition ; ses membres sont invités sur les ondes parce qu’ils s’opposent et non parce qu’ils proposent. Le monde est ainsi fait qu’une manifestation d’humeur est plus efficace que des idées solides. On peut le regretter mais c’est ainsi.
Alors évidemment toute limitation au droit d’amendement est ressentie par l’opposition comme une atteinte à ses droits. Il faut donc rechercher si c’est le cas ne l’espèce des dispositions du PjLO. Mais avant, il faut rappeler un certains nombre d’évidences pour situer le contexte dans lequel ce débat intervient.
1. A partir du 1er mars prochain, la situation change radicalement. Le droit d’amendement s’exerce dans un nouveau cadre. La principale nouveauté est que désormais, les débats en séance plénière ont lieu, non plus sur le projet tel qu’il a été déposé par le gouvernement mais sur le projet tel qu’il a été amendé par la commission. Ce changement est essentiel. C’est sans doute le plus important de la réforme. Il déporte vers la commission l’essentiel du travail législatif parlementaire. Sa séance plénière devrait être plus courte et certainement moins utile. Il faut donc que les parlementaires s’organisent pour emporter la conviction dès le stade de la commission et non plus en séance plénière. Autrement dit, la qualité des amendements doit encore s’améliorer pour que la commission les examine, si possible favorablement.
2. Il en résulte que de nouvelles procédures peuvent s’appliquer en séance plénière. Jusque là seuls les règlements des assemblées les prévoyaient (ou les avait prévues dans le passé) ; elles sont hissées par le PjLO au rang organique : la procédure simplifiée ; le « crédit-temps ».
3. Compte tenu de la jurisprudence traditionnelle du Conseil Constitutionnel sur le droit d’amendement Cons. const., 7 nov. 1990, no 90-278 DC ; Cons. const., 23 mai 1991, no 91-292 DC ; Cons. const., 10 mars 1994, no 94-338 DC), faisant obstacle à l’institution de procédures dans lesquelles le droit d’amendement ne pouvait s’exercer en séance, il était nécessaire de modifier la Constitution pour faciliter l’examen en commission ET réduire le temps passé aux amendements en séance. C’est le sens de l’art. 44 C. dans sa nouvelle version : le droit d'amendement « s'exerce en séance OU en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». Nous avons souligné le ‘ou’. En effet, il s’agit bien de permettre des limitations au droit d’amendement en séance. Le constituant n’a pas utilisé le ‘et’ qui aurait rendu ces limitations plus difficiles à instaurer.
4. Mais la révision prévoit aussi que « le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires ». Cette reconnaissance de droits spécifiques doit donc aussi se traduire dans le cadre du pouvoir d’amendement.
5. Le Conseil Constitutionnel a toujours estimé que restrictions faites au droit d’amendement durant la procédure d’adoption d’un texte ne doivent pas, « au regard du contenu des amendements et des conditions générales du débat, (… revêtir) un caractère substantiel susceptible d’entacher de nullité la procédure législative » (Cons. const. 13 janv. 1994, n° 93-329 DC § 22).
C’est donc dans ce contexte que doit s’apprécier le chapitre III du PjLO : Dispositions, prises en vertu de l’article 44 de la Constitution, relatives au droit d’amendement
Article 11
Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.
Les amendements des membres des assemblées cessent d’être recevables après le début de l’examen du texte. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables.
Après l’expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond.
Les amendements sont examinés et votés en commission en présence du Gouvernement, à sa demande ou répondant à l’invitation du bureau de la commission.
Article 12
Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure d’examen simplifié pour des textes qui s’y prêtent, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion, sauf amendement du Gouvernement ou de la commission.
Article 13
Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.
A. La procédure normale
Rien à dire évidemment sur les conditions de forme des amendements. Ils sont d’ores et déjà écrits et accompagnés d’une motivation ‘sommaire’. C’est le ‘sommaire’ qui doit être apprécié car, force et de constater que parfois, ‘laconique’ est le terme qui vient plutôt à l’esprit. Mais en fait rien de changera même si on peut parfois le regretter.
Pour la recevabilité, la constitution ouvre la possibilité pour le gouvernement de s’opposer aux amendements non soumis à la commission et déposés après l’ouverture du débat. Le PjLO semble transformer cette faculté gouvernementale en règle automatique. En fait, les règlements des assemblées prévoient que déjà des limites plus restrictives (art. 99 RAN : Les amendements des députés aux textes servant de base à la discussion peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces textes à 17 heures. À défaut de la mise à disposition du rapport par voie électronique quarante-huit heures avant le début de la discussion du texte, les amendements des députés sont recevables jusqu’au début de la discussion générale). Là encore le texte du PjLO ne fait que donner une base organique aux dispositions des règlements.
Plus nouveau mais logique est la présence du Gouvernement en commission. Si cela était possible en vertu des règlements des assemblées (art. 45 RAM par ex. : « Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent // Le président de chaque commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement »), il est certain que la présence d’un représentant du gouvernement va être encore plus nécessaire dans l’avenir et qu’il était donc intéressant de la prévoir dans le PjLO.
En fait, on le constate, pour la procédure classique rien n’est véritablement changé. Il appartiendra simplement aux règlements des assemblées de régler les cas particuliers et notamment ceux résultant de la modification in extremis des projets de lois. Actuellement, il est prévu que les délais prévus à l’article 99 RAN (par exemple) ne sont pas applicables aux sous-amendements, aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l’expiration de ces délais ou aux amendements susceptibles d’être mis en discussion commune avec des articles additionnels présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après l’expiration de ces délais. Il faut espérer que ces exceptions restent en vigueur et rien n’indiquent qu’elles soient susceptibles de changer.
B. La procédure simplifiée
Mais on l’a compris, la procédure normale ne devrait plus être que l’exception. Pour certains textes le travail en commission devrait être essentiel et la séance plénière devrait pouvoir s’organiser ensuite selon une procédure simplifiée. C’est ce que prévoit le PjLO. A dire vrai la procédure simplifiée (nous utilisons ce terme même s’il n’est pas retenu par les deux règlements des assemblées) existe déjà. Par exemple, elle est prévue aux art. 103 à 107 RAN. Mais, et ce sera l’essentiel du débat à venir, elle reste pour l’instant exceptionnelle. Le PjLO veut-elle en faire la procédure la plus commune ? C’est tout l’enjeu ! En effet, dans ce cas, les possibilités d’amendement sont encore plus réduites puisque, selon le PjLO, seuls les amendements du gouvernement ou de la commission sont recevables.
Qu’en est-il actuellement ? En fait il n’y a rien de comparable dans la mesure où il est possible de s’opposer à cette procédure. En effet l’art. 104 al. 3 RAN dispose : « Au plus tard la veille de la discussion à 17 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d’un groupe peuvent faire opposition à la procédure d’examen simplifiée ». Dans ce cas, on revient à la procédure normale et les amendements sont recevables selon les indications données plus haut. Avant, les amendements sont recevables jusqu’à la fin du délai d’opposition.
Il faut donc se poser trois questions auxquelles le PjLO ne répond pas et qui sont essentielles.
- Quels textes pourront ainsi être soumis à la procédure simplifiée ? Il va de soi que s’il ne s’agit que de textes très techniques, le mécanisme présente une certaine cohérence. C’est peut-être le sens de l’expression ‘des textes qui s’y prêtent’ ? Mais on avouera que la formule est à tout le moins ‘large’ et ambiguë … Il appartiendra aux règlements de préciser mais la future LO pourrait au moins orienter le choix des assemblées.
- L’opposition reste-t-elle possible ? Le gouvernement entend-il, en élevant la procédure simplifiée au niveau organique, en faire une procédure automatique sans possibilité pour un président de groupe politique de s’y opposer ? La question est d’importance. Si les présidents de groupe peuvent encore s’y opposer alors, c’est dans cette opposition que réside le moyen de ne pas porter atteinte au droit d’amendement. Sinon …
- La troisième question est encore plus essentielle si la deuxième conduit au rejet de l’opposition. Si seuls les amendements du gouvernement et de la commission sont recevables durant la procédure simplifiée, que se passe-t-il si le gouvernement modifie profondément son texte après l’examen en commission ? Ces modifications peuvent conduire à faire tomber des amendements adoptés par la commission. Les parlementaires dont les amendements sont ainsi évacués ont-ils un droit de rétablissement ? Mais ces modifications peuvent aussi engendrer de nouvelles dispositions qu’il serait peut-être utile d’amender … Là les choses deviennent impossibles !
On voit bien le piège tendu. Examen en commission d’un texte qui passe ensuite, mais totalement transformé, en procédure simplifié. Reprenons le cas (oui il s’agissait d’une proposition mais quand même on peut raisonner de la même manière) du texte sur le travail du dimanche. Entre le rapport de la commission et le texte en fait soumis à la plénière la différence est énorme. Dans ce cas la commission s’est re réunie mais, avec la procédure ci-dessus, cela n’aurait pas été nécessaire et aucun parlementaire n’aurait pu amender le texte en plénière. Or en l’espèce il ne s’agit pas d’un texte dénoncé uniquement par l’opposition … Même les parlementaires de la majorité auraient été empêchés de l’amender.
Certes, le règlement des assemblées pourra y répondre, c’est certain mais ne faut-il pas mieux orienter ces réponses par un débat parlementaire précis qui permettra au Conseil constitutionnel de trouver un appui lors de l’examen d la constitutionnalité de ces règlements pour que les règlements aillent bien dans le sens souhaitable.
Il faut donc que des précisions soient apportées sur ces points sauf pour le gouvernement à vouloir retirer par la loi organique les nouveaux pouvoirs qu’il a consenti au Parlement dans la révision constitutionnelle.
C. Le « crédit-temps »
Par cette expression un peu barbare, on veut dire que le débat sur un projet serait limité dans le temps. Chaque groupe dispose d’un temps fixé qu’il organise a sa guise pour y faire discuter ses amendements principaux. Une fois le crédit du groupe utilisé, les amendements non étudiés sont mis aux voix sans débat. La formule a déjà existé par le passé à l’Assemblée nationale. Elle fonctionnait assez bien. Mais c’était à une époque ou les textes étaient relativement courts et les amendements moins nombreux. Ici, évidemment tout dépend du « crédit » donné à chaque groupe. Il va de soi que l’introduction d’un article sur les droits spécifiques de l’opposition doit être pris en compte pour la détermination de ce « crédit » qui ne saurait être trop limité pour l’opposition. Mais c’est évidemment là l’arme la plus efficace contre la flibuste. Plus rien ne sert de déposer des centaines d’amendement s’il est impossible de les étudier dans le temps imparti.
Pourtant c’est là le fondement même de la révision de 2008. Ce « crédit-temps », ne vaut qu’en plénière … Les amendements en commission ne sont pas limités ni en nombre ni en temps de discussion. La première assemblée saisie dispose de 6 semaines pur le travail de commission … (sauf procédure accélérée d’où le risque de la voir ce multiplier. Il faut donc que le parlementaires s’habituent à rendre essentiel le travail de commission.
Si la procédure n’est pas contestable, encore faut-il donc que le « crédit-temps » soit suffisant pour assurer quand même une finalité au débat en plénière. Sinon, pourquoi ne pas avoir prévu directement l’adoption des projets de lois en commission si c’est pour ne faire de la plénière qu’en simple chambre d’enregistrement des décision prises avant. Et encore, puisque le gouvernement n’est pas limité, il pourra, là aussi, complètement modifier son projet une fois le crédit de tel ou tel parti épuisé …
Conclusion provisoire
Nous ne prétendons pas avoir épuisé ici les problèmes posés par ce texte, loin s’en faut. Il est court mais important. On espère qu’il sera débattu sérieusement et constructivement. A titre de conclusion nous voudrions faire quelques remarques et propositions.
Tout d’abord, il faut que les parlementaires se souviennent d’une chose. S’ils sont dans la majorité aujourd’hui, et qu’ils se réjouissent de voir l’obstruction de l’opposition impossible qu’ils pensent aussi qu’ils seront dans l’opposition demain … Les droits qu’ils donnent ou retirent actuellement seront les leurs un jour. Qu’on se souvienne des obstructions passées : Loi sur les nationalisations en 1981 ; Loi sur la communication audiovisuelle en 1982 ; Loi sur l’enseignement supérieur en 1983 ; Loi sur la presse en 1984. Ce furent les beaux moments de flibuste de la majorité actuelle et en leur temps ses heures de gloire médiatique … Corseter l’opposition d’aujourd’hui c’est se préparer à ne plus pouvoir agir dans l’opposition de demain ; bref ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fit à toi-même.
Ensuite toutes ces procédures posent néanmoins un problème, celui des parlementaires non membres de la commission saisie au fond. Comment et quand pourront-ils défendre leurs amendements ? Jusqu’à présent ils pouvaient les défendre en plénière, ce ne sera plus le cas en procédure simplifiée. Pourront-ils le faire devant la commission ? Ne faut-il pas prévoir quelque chose pour cela ? Sinon, c’est en fait retirer à une partie des parlementaires le droit d’amendement.
De même, quid des amendements adoptés en commissions et pour lesquels le gouvernement dépose ensuite un amendement de suppression ? Leur(s) auteur(s) pourra-t-il (pourront-ils), en procédure simplifiée, répliquer à cette volonté de suppression ? Là encore, il y va de la crédibilité de la réforme.
Mais surtout, le danger n’est-il pas de voir se combiner les procédures ? Que se passe-t-il pour un texte examiné en procédure accélérée (urgent … donc sans évaluation) pour lequel la commission ne dispose pas de son délai minimal de six semaines et qui ensuite est soumis à la procédure simplifiée ? La combinaison de la procédure accélérée et de la procédure simplifiée ou du crédit-temps est donc le danger le plus nette. Ne faut-il pas, clairement, interdire que les textes pour lesquels la procédure accélérée est demandée, ne puissent faire l’objet ni d’une procédure simplifiée, ni du mécanisme du « crédit-temps » ? Sinon, c’est la porte ouverte à un échec complet de la révision.
Enfin, nous voudrions noter une maladresse évidente du PjLO. L’exposé des motifs du chapitre III se lit ainsi :
« Le chapitre III du projet rassemble les dispositions de nature organique relatives à l’application du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, selon lequel le droit d’amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, « s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». La rationalisation des conditions d’exercice du droit d’amendement est une attente forte et ancienne et le principe posé à l’article 42 modifié de la Constitution, qui veut désormais que sauf exceptions la discussion en séance porte sur le texte adopté en commission, impose de rénover les règles en vigueur. Les règlements des assemblées complèteront le cadre prévu par le présent projet de loi organique ».
Honnêteté ou inconscience ? Indiquer dès l’exposé des motifs qu’il s’agit d’une « rationalisation » est à tout le moins malhabile.
01:05 Publié dans Droit Constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : amendement, opposition, art. 44, procédure simplifiée, procédure accelérée, crédit-temps
22.12.2008
Résolutions et présentation des projets de lois
L’opposition s’agite. Le gouvernement vient de déposer le projet de loi organique relatif à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Ce projet est essentiel pour l’avenir du Parlement en France. Il règle certaines des questions essentielles que soulève la révision constitutionnelle du 23 juill. 2008. Il est vrai qu’il y a urgence. Au moins pour les dispositions de l’article 34-1 C. et 44 C., l’entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles nouvelles est prévue le 1er mars 2009. Pour les dispositions relatives à l’art. 39 C., le délai n’est pas impératif et le projet de loi organique en renvoi l’application au 1er octobre 2009.
Disons d’emblée que ce qui agite l’opposition est surtout relatif à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions d’application de l’art. 44 C. concernant le droit d’amendement. Le reste est plus accessoire. Et pourtant il convient de faire quelques remarques sur ces points également.
I. Les résolutions
La question des résolutions est ancienne. L’usage qui en avait été fait sous les Républiques précédentes (mise en cause du Gouvernement, invitation à prendre telle ou telle mesure) a conduit le Conseil Constitutionnel à en limiter l’objet lorsqu’il fut amené à contrôler la constitutionnalité du règlement de l’Assemblée nationale et du Sénat en 1959 (Cons. const. 59-2 DC, 17 juin 1959, Règlement de l’AN I. 59-3 DC, Cons. const. 25 juin 1959, Règlement du Sénat I). Sous la V° République, il ne pouvait y avoir de résolution que dans le cadre du fonctionnement interne de l’assemblée [résolution demandant l’interruption des poursuites ou de la détention d’un parlementaire (art. 80 al. 6 RAN), créant une commission d’enquête (art. 140 et s. RAN), constituant le règlement de l’assemblée considérée] ou pour la mise en œuvre de la responsabilité du Président de la République devant la Haute Cour. La révision constitutionnelle de 1992 a rénové cet acte pour lui donner une nouvelle portée que la révision de 1999 en a encore augmenté dans le cadre des liens entre la France et l’Union européenne (art. 88-4 C.).
Pourtant, la lutte contre les lois mémorielles devaient conduire le constituant de 2008 à ré-autoriser des résolutions de nature politique. Un article 34-1 a donc été ajouté à la Constitution : « Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. // Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »
C’est donc la LO prévue au premier al. qui est ici proposée dans le chapitre premier du PjLO : Dispositions, prises en vertu de l’article 34-1 de la Constitution, relatives aux résolutions parlementaires
Article 1er
Les propositions de résolution déposées sur le bureau d’une assemblée au titre de l’article 34-1 de la Constitution sont signées par un ou plusieurs membres de cette assemblée.
Article 2
Le président de l’assemblée renvoie toute proposition de résolution à l’une des commissions mentionnées à l’article 43 de la Constitution.
Il les transmet sans délai au Premier ministre.
Article 3
Lorsque le Premier ministre fait savoir au président de l’assemblée qu’une proposition de résolution contient une injonction à l’égard du Gouvernement ou que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, cette proposition ne peut être examinée en commission ni inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée.
Article 4
Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée moins de huit jours après son examen en commission.
Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour avant l’expiration d’un délai de douze mois suivant la discussion en séance de la proposition antérieure.
Article 5
Au cours de la discussion des propositions de résolution en commission et en séance, les membres du Gouvernement sont entendus à leur demande.
Aucun amendement n’est recevable. Le texte mis aux voix est celui de la proposition initiale, le cas échéant rectifié par ses signataires après l’examen en commission.
On peut faire 3 remarques :
- L’al. 2 de l’article 34-1 suppose bien que le gouvernement (s’exprimant ici par la voix du Premier ministre) puisse s’opposer discrétionnairement à une résolution dont il ESTIME que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient des injonctions à son égard. L’art. 3 du PjLO est donc selon nous conforme aux dispositions constitutionnelles. Il n’est donc pas illogique qu’aucune procédure ne soit prévue pour contester la volonté gouvernementale.
- C’est au Président de l’assemblée concernée de déterminer à quelle commission la proposition de résolution est renvoyée. Il peut s’agir d’une commission permanente ou d’une commission spéciale. Mais il semble bien qu’il faille considérer que ce renvoi à une commission spéciale ne soit envisageable que si cette commission préexiste. Autrement dit, il ne serait pas possible, ni au gouvernement ni à l’assemblée, de créer une commission spéciale pour la circonstance. En effet, le choix fait par le Président de l’Assemblée est fait avant que la proposition de résolution ne soit communiquée au gouvernement. Il est donc trop tard pour que le gouvernement demande la création d’une commission spéciale, ce qui suppose que l’assemblée ne peut pas non plus faire cette demande.
- Aucun amendement n’est recevable. La proposition de résolution peut simplement être RECTIFIEE par son ou ses auteurs. Il ne s’agit pas ici d’acte à caractère législatif et il semble dès lors logique que personne ne puisse l’amender, ni les parlementaire, ni le gouvernement.
On le voit ces dispositions n’appellent pas vraiment de commentaires. Il appartiendra aux parlementaires de s’emparer de ces ‘résolutions’ dans le sens que la Constitution souhaite : le vote de proclamation ou d’affirmation sans portée normative.
II. Les conditions de présentation des projets de loi
Là encore, l’apport de la révision du 23 juill. 2008 est intéressant. Toujours dans l’idée d’améliorer la qualité des textes, le constituant a souhaité que les projets de loi soient accompagnés de ce que l’on appelle parfois une étude d’impact. C’est en ce sens que la nouvelle rédaction de l’art. 39 C. dispose que la présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Le chapitre II (Dispositions, prises en vertu de l’article 39 de la Constitution, relatives à la présentation des projets de loi) du présent PjLO traite donc de ce point.
Article 6
Les projets de loi sont précédés de l’exposé de leurs motifs.
Article 7
Il est joint aux projets de loi déposés sur le bureau de l’assemblée saisie un ou plusieurs documents qui rendent compte des travaux d’évaluation préalable réalisés.
L’évaluation préalable comprend une appréciation de la législation existante, la définition des objectifs poursuivis, l’exposé des options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles ainsi qu’une estimation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales de la réforme.
Elle rend compte des consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État. Elle analyse l’application dans le temps de la nouvelle législation et les mesures transitoires éventuellement proposées.
La teneur de l’évaluation est fonction de l’ampleur de la réforme proposée et de son urgence ainsi que, le cas échéant, de l’importance de son incidence prévisible pour les comptes des administrations publiques ou du nombre de personnes directement concernées.
Article 8
La Conférence des présidents de l’assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé se prononce sur le respect des règles fixées par le présent chapitre dans un délai de dix jours suivant le dépôt.
Article 9
Est inséré, après le chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« De l’examen des conditions de présentation des projets de loi
« Art. 26-1. – Lorsque survient le désaccord évoqué au quatrième alinéa de l’article 39 de la Constitution, celle des deux autorités qui fait usage du pouvoir, conféré par cet alinéa, de saisir le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l’autre.
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée au président de l’assemblée intéressée et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »
Article 10
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés à l’article 34 de la Constitution, aux projets de loi de ratification d’ordonnances ainsi qu’aux projets de loi relatifs aux états de crise.
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi par lesquels le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances. Toutefois le dépôt de ces projets est accompagné de la présentation d’éléments d’évaluation succincts.
L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et analysant leurs effets sur l’ordre juridique français.
A. On notera que l’expression ‘rapport d’impact’ n’est pas reprise par le PjLO. Même s’il était possible qu’elle le soit, il ne faut pas voir dans cet oubli un quelconque recul par rapport à la portée souhaitée de la révision. Les termes on le sait ont moins d’importance que le fond. En revanche, sur le fond justement, on fera 6 remarques.
- Le texte distingue bien entre l’exposé des motifs et le ou les documents qui doivent rendre compte des travaux d’évaluation. On pouvait craindre que cette évaluation soit suffisamment faite avec la simple présence d’un exposé des motifs amélioré. La distinction des deux documents est donc une bonne chose.
- Le contenu des documents est relativement bien décrit et sous ses différents aspects. On y retrouve une formule rappelant la ‘jurisprudence du bilan’ développée par le CE à la suite de sa décision ‘Ville nouvelle Est’ (CE 28 mai 1971) qui devrait normalement conduire à ce que l’évaluation contienne un ‘bilan coût-avantage’ des mesures envisagées. Dans l’esprit de la LOLF ces éléments sont évidemment importants. Mais ils le sont aussi dès lors que le nouvel art. 24 C ; confie au Parlement l’évaluation des politiques publiques. On peut peut-être regretter que le lien entre les documents joints au projet de loi et ce nouveau rôle parlementaire ne soit pas plus nettement fait même s’il est implicite.
- Cette remarque prend tout son sens dès lors qu’il est possible de ne présenter qu’une évaluation succincte pour les projets de loi d’habilitation prévus à l’art. 38 C. avec le développement de la ‘législation administrative’ ces dernières années, il ne faudrait pas 1. Que ces dispositions s’appliquent aux habilitations incluses dans des lois ordinaires ; 2. Qu’il y ait là un encouragement à augmenter encore cette forme nouvelle de renforcement de l’activité gouvernementale. Il faut donc simplement considérer que ce caractère succinct doit être interprété comme n’obligeant pas à communiquer par avance le contenu des ordonnances qui seront prises en vertu de l’habilitation.
- Dès lors on ne comprend pas pourquoi l’évaluation des lois de ratification des ordonnances sont privées d’évaluation. Il est en effet anormal que, les parlementaire ayant accordé l’habilitation au vu d’une évaluation succincte, ils soient obligés de ratifier sans aucune évaluation. Celle-ci est d’autant plus indispensable que les ordonnances ayant déjà produit des effets l’évaluation doit en être encore plus facile. Enfin et surtout, dès lors que la ratification des ordonnances ne peut plus être tacite, il faut que les parlementaires puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Il faut donc souhaiter que, dans la liste des exceptions contenue à l’al. 1 de l’art. 10 du PjLO, cette mention des projets de loi de ratification des ordonnances soit retiré. Là encore, il y a dans ces restriction un encouragement trop grand à poursuivre dans la dérive de la ‘législation administrative’ dont il faut espérer, dans le cadre d’une ‘République irréprochable’ qu’elle soit de plus en plus limitée.
- De même, on ne comprend pas non plus que les projet de loi de programmation ne soient pas accompagnés d’une évaluation ! Il y a là une incohérence. S’il y a bien un élément pour lequel il faut évaluer, sur le moyen et le long terme l’incidence, ce sont les programmations … A quoi sert-il de ‘programme dans le vide’. S’il l’on a aucune visibilité sur l’impact à venir d’une loi de programmation, est-elle encore programmative ? Que serait une loi de programmation de mesure environnementale qui ne serait pas évaluées ex ante ? De plus, dès lors que ces lois sont soumises au Conseil économique sociale et environnemental, on doit bien penser qu’en évaluation en est faite à ce stade.
- Reste enfin la question des textes 'urgents'. Quel est le sens de cette notion et doit-elle être reliée à la 'procédure accélérée' mise en place à l'art. 45 C ? Les termes n'étant pas les mêmes, il est permis d'en douter. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi l'urgence ne serait-elle même pas justifiée. Ne faudrait-il pas prévoir au moins que l'évalution du PjL urgence expose clairement l'inétrêt de l'urgence. On le sait, l'urgence (qui est la notion actuelle avant que la procédure accélérée la rempléce) devient la règle. Dans ces conditions, on comprend aussi l'intérêt que le Gouvernement pourrait avoir à déclarer l'urgence pour éviter d'avoir à faire un évalution. Et ce n'est pas la possibilité de s'opposer à la nouvelle procédure accélérée qui rassure (opposition conjointe des deux conférences des présidents). Bref, il faut là aussi améliorer le texte. L'urgence ne doit pas être le prétexte à un abandon total de toute règle procédurale comme elle semble pouvoir le devenir.
B. On le voit, c’est sur les exceptions que portent nos critiques plus que sur le contenu de l’évaluation imposé. Reste la question de la recevabilité. La conférence des Présidents de la première assemblée saisie pourra s’opposer à la recevabilité d’un PjL ne contenant pas une évaluation suffisante. Elle dispose de 10 jours pour le faire. On fera 3 remarques.
- Compte tenu de la composition de la conférence des président de l’AN (et du Sénat lorsqu’il est dans la majorité parlementaire), il y a peu de chance pour que celle-ci soit particulièrement sévère vis-à-vis du Gouvernement qu’elle soutient. Mais peu importe. La question reste. Que se passe-t-il si le gouvernement retire son projet après que la commission l’ai jugé irrecevable et le présente à l’autre assemblée qui devient alors la première saisie ? Pas de réponse.
- La conférence dispose de 10 jours pour se prononcer. Passé ce délai, quelle est la valeur du silence de la conférence ?
- En cas de silence de la conférence ou d’appréciation positive de la recevabilité, sera-t-il possible d’invoquer l’irrecevabilité du projet comme argument devant le Conseil Constitutionnel saisi dans le cadre de l’art. 61 C. ? Comment va évoluer sa jurisprudence ? Transposera-t-il ici celle relative aux documents devant obligatoirement accompagner les Pj de loi de finances, estimant que, tant que le parlement a été mis en mesure de se prononcer en toute clarté, il n’y a pas violation des dispositions organiques ?
On le voit, ici les questions restent nombreuses et importantes. Le PjLO pèche certainement par des lacunes trop importantes et des exclusions trop nombreuses. Mais les critiques, on l’a dit, se concentre sur les dispositions relatives au droit d’amendement, nous allons tenter de soulever quelques problèmes.
(à suivre)
14:38 Publié dans Droit Constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : résolutions, projet de loi, opposition
21.12.2008
Les circulaires vont circuler sur internet
On reproduit ici le décret (JO 10 décembre 2008 page 18777) sur les circulaires que vient de prendre le Premier ministre. Il est précédé d'un rapport dont le texte est joint également. Le but est de toute évidence de simplifier l'accès à cet 'infra-droit' souvent utilisé par l'administration mais inconnu du public. Reste évidemment à savoir si ce texte aut pour toute la 'litterature' ministérielle ... comme par exemple les directives ?
La phrase la plus intéressante du texte indique que le défaut de présence d'une circulaire nouvelle sur le site la rend inapplicable ...! De même les anciennes circulaires non reprises sur le site sont abrogées ! Ce texte s'appliquera le 1er mai 2009. Il faut espérer que le site soit facilement consultable et que le moteur de recherche soit performant.
La prolifération des circulaires fait l'objet de critiques répétées de la part de membres du Parlement mais aussi des collectivités territoriales, des entreprises et plus largement de l'opinion.
Il serait sans doute illusoire de prétendre en interdire catégoriquement l'usage : les ministres ont besoin d'un instrument leur permettant de donner des instructions aux services de l'Etat pour assurer la cohérence de l'action du Gouvernement ; par ailleurs, les circulaires, en tant qu'elles unifient l'interprétation que fait l'administration du droit positif, sont un instrument de sécurité juridique et d'égalité devant la loi.
Ce rôle positif n'est toutefois assuré que si les citoyens sont mis à même de connaître l'existence des circulaires utilisées par les services et d'accéder aisément à leur contenu. Il suppose aussi que l'on se prémunisse contre la stratification de ces textes : on sait que, trop souvent, une circulaire vient s'ajouter à une précédente plus ancienne traitant du même sujet sans qu'on sache trop si elle s'y substitue ou la complète.
Tel est l'objet du présent décret qui oblige les administrations à mettre en ligne leurs circulaires sur un site unique relevant du Premier ministre.
Ainsi, les citoyens disposeront d'un répertoire clairement organisé et exhaustif des circulaires susceptibles de leur être appliquées.
Le rassemblement en un site unique permettra en outre d'actualiser plus facilement les circulaires, de supprimer celles qui sont obsolètes, de reprendre en un ensemble clair des instructions éparses. Enfin, en donnant une vue générale sur les circulaires produites par un même ministère, il devrait inciter à un effort d'autodiscipline.
DECRET
Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :
Article 1
Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.
Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes.
Article 2
L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009.
Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2008.
François Fillon
17:52 Publié dans Droit administratif, Droit Constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : circulaire, pouvoir réglementaire, art. 37 c, premier ministre
Conseil d'Etat et réforme de la justice
Intéressante décision du Conseil d’Etat à propos des pôles d’instruction. Le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 pris en application de la Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (art 30 et 31) est partiellement annulé pour vice de procédure (mauvaise composition d'un organisme dont la consultation est obligatoire) : la disposition du décret prévoyant la création, dans le code de procédure pénale, d’un nouvel article D. 15-4-4 fixant la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent, devait bien faire l’objet d’une consultation obligatoire du CTP, compétent pour se prononcer sur les problèmes généraux d’organisation et les conditions générales de fonctionnement des services judiciaires. Cette disposition a donc été annulée par le juge, en raison de la composition irrégulière de ce dernier.
Il convient donc que le gouvernement reprenne le même texte dans les bonnes formes. Pour laisser le temps au gouvernement de reprendre le texte le Conseil applique sa jurisprudence traditionnelle sur la modulation des effets d’une annulation dans le temps. D’une part les mesures prises avant l’annulation seront regardées comme définitives, d’autre part la disposition en cause ne sera annulée qu’à compter de quatre mois après la décision du juge. En effet, l’annulation pure et simple ayant un caractère rétroactif, ses effets auraient été manifestement excessifs puisqu’elle risquait d’entraîner la nullité de toutes les mesures prises par ces juges d’instruction depuis l’entrée en vigueur du décret.
CE 19 décembre 2008, n° 312553.
20.12.2008
Plan de relance et organisation du ministère
On ne resiste pas au plaisir de reproduire ici le décret relatif aux attritubtions du Ministre de la Relance (JO 12 décembre 2008 page 18946). Il est rare de voir un texte avec autant de visas et de contreseings. En fait, il apparait de plus en plus que le nouveau ministère est pratiquement un vice Premier ministère disposant d'un droit de regard important sur l'activité de ses collègues. Par ailleurs, le budget 2009 devrait être rapidement modifier (un PPjLFR a été présenté en conseil des ministres) pour doter le ministère de la relance d'une mission temporaire pour deux ans dotées de trois programmes : investissement public, soutien à l'activité et à l'emploi, logement et solidarité. Une telle modification est intéressante sur le plan même des finances publiques. Nous nous en ferons échos.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 portant création d'un conseil national et d'un comité interministériel des villes et du développement social urbain et d'une délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain ;
Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
Vu le décret n° 97-244 du 18 mars 1997 portant création d'une délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle à l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ;
Vu le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 98-976 du 2 novembre 1998 portant création d'une direction des entreprises commerciales, artisanales et de services au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2007-447 du 27 mars 2007 relatif à la direction du budget ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret du 18 juin 2007 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 19 juin 2007 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 18 mars 2008 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
M. Patrick Devedjian, ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, coordonne, par délégation du Premier ministre, la mise en œuvre du plan de relance de l'économie française. Il est responsable de sa bonne exécution et de la gestion des crédits qui y sont consacrés.
En lien avec les autres ministres compétents :
― il contrôle l'exécution du programme exceptionnel d'investissements de l'Etat, ainsi que la mise en œuvre de l'effort exceptionnel d'investissement des entreprises publiques et des mesures de soutien à l'investissement des collectivités territoriales. Il prépare et met en œuvre la simplification des procédures permettant d'accélérer les investissements ;
― il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures du plan de relance destinées au financement de l'économie et au soutien de l'activité économique, notamment en direction des petites et moyennes entreprises et du secteur de l'automobile. Il veille, en particulier, à la mise en œuvre des mesures d'acquittement par l'Etat de ses dettes sur l'économie et de versement d'avances sur les marchés publics ainsi qu'à la mise en place de mécanismes d'amortissement favorables à l'investissement ;
― il contrôle la mise en œuvre des mesures de soutien au logement, à la construction, à la rénovation de l'habitat dégradé et insalubre ;
― il s'assure de la bonne exécution des mesures du plan de relance destinées aux ménages les plus vulnérables, aux familles et aux retraités, ainsi que des mesures destinées à soutenir les politiques actives de l'emploi.
Article 2
Dans la limite de ses attributions, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, a autorité sur les services et directions d'administration centrale suivants :
― la direction générale du Trésor et de la politique économique ;
― la direction générale des finances publiques ;
― la direction générale des entreprises ;
― la direction générale de l'énergie et du climat ;
― la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ;
― la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature ;
― la direction générale des collectivités locales ;
― la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
― la direction du budget ;
― la direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
― la direction de l'architecture et du patrimoine ;
― la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;
― la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
― la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain ;
― la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.
Article 3
M. Patrick Devedjian, ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, contresigne les décrets relevant de ces attributions.
Article 4
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance,
Patrick Devedjian
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth



