23.05.2008
De la disparition de la gestion de fait
La facilité avec laquelle les parlementaires peuvent apporter des modifications irréfléchies à un texte est parfois assez surprenante (voir également note billet sur la révision constitutionnelle). On en veut pour preuve l’amendement (n° 16 du 21 mai 2008) prévoyant, par l’introduction d’un article additionnel, de réduire le délai dans lequel les gestions de fait pourraient être prescrites pour les actes constitutifs de gestion de fait commis depuis plus de 5 ans avant la date à laquelle je juge statue et non plus 10 ans comme c’est le cas actuellement. Certes, on le sait, parmi les personnes qui risquent le plus d’être constituées en gestion de fait, on trouve les élus locaux. Fortement représentés au Parlement, ils trouvent de toute évidence à faire en sorte, sans le dire de réduire à néant, le risque de leur constitution. C’est exactement ce qui est proposé puisque, on le sait, le temps que la gestion de fait soit découverte, et que la procédure s’engage, il faut souvent un temps assez long, surtout s’il on prend pour base celle de la commission des faits et non leur découverte. Rien dans la mise en place de la nouvelle procédure de jugement des comptes ne justifie que l’on raccourcisse le délai de prescription puisque, jusqu’à présent s’était le premier jugement provisoire qui servait de point de départ à la procédure.
La gestion de fait était déjà rare ; elle va devenir exceptionnelle si, par extraordinaire elle ne disparaît pas ! Bref, il n’y aura presque plus (ou plus du tout) de contrôle des irrégularités comptables commises par les ordonnateurs. Ce formidable signal donné à l’encouragement des irrégularités est d’autant plus surprenant que l’un des espoirs que l’on pouvait mettre dans le projet de loi relatif à la cour des comptes et aux chambres régionales des comptes était justement que la nouvelle procédure fasse renaître ce contrôle indispensable. On nous dira que la régularité n’a jamais été la garantie d’une bonne gestion. Certes, mais faut-il nécessairement qu’une gestion efficace soit irrégulière ? Faut-il nécessairement créer des associations para administratives ou transparentes pour que le fonctionnement de l’administration soit meilleur ? Certainement pas. Il ne manque pas de cas où l’irrégularité comptable est la preuve même de la mauvaise gestion ou mieux encore d’une gestion qui ne poursuit pas l’intérêt général.
On ne peut donc qu’espérer que, dans un souci de préserver le seul contrôle efficace qui existe sur les ordonnateurs, cet amendement ne soit pas adopté. Le gouvernement aura-t-il le courage de s’opposer au détricotage par le Sénat d’un mécanisme de contrôle qui n’a aucun équivalent ? Si telle n’était pas le cas, il faudra se rendre à l’évidence : seule la modification des compétences de la CDBF en les élargissant aux ministres et aux élus locaux pourra éviter l’impunité des ordonnateurs. Là encore le Parlement s’y opposera. C’est alors que, surpris, les élus locaux verront leurs administrés saisir le juge pénal pour tenter de faire rendre justice. Faudra-t-il en arrivé là. La raison l’emportera-t-elle ? A vrai dire,, on en doute.
14:45 Publié dans Droit public financier | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Droit public financier, gestion de fait, responsabilité des ordonnateurs



