09.04.2008

Une motion de censure révélatrice

MOTION DE CENSURE déposée le 3 avril 2008 en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution ; rejetée le 8 avril 2008

Au-delà des enjeux locaux, les Français ont adressé un message clair à l’occasion des élections des 9 et 16 mars derniers. Ils ont censuré une politique économique et sociale qui a conduit à la détérioration de leurs conditions de vie. Ils ont censuré le creusement des inégalités symbolisé par le gaspillage des 15 milliards d’euros du paquet fiscal en faveur des plus fortunés. Ils ont censuré l’avalanche de promesses non tenues depuis dix mois par le Président de la République et le gouvernement en matière de pouvoir d’achat, de protection sociale, d’environnement ou de logement.

Ils n’ont pas été entendus.

Le chef de l’État, relayé par ses ministres n’a eu de cesse de confirmer ses orientations et de minimiser sa responsabilité dans la crise de confiance que traverse le pays. Le plan d’austérité qui se met en place par touches successives, via notamment l’annulation massive de crédits publics et la remise en cause de réformes sociales, aurait suffi à justifier cette motion de censure.

Mais nous voulons aujourd’hui éclairer les Français sur la dangereuse rupture que sont en train d’opérer le Président de la République et son gouvernement avec le consensus national qui prévalait sur les principes d’indépendance militaire et stratégique de notre pays.

L’ouverture de négociations sur le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN, la compréhension affichée envers la funeste intervention américaine en Irak, le discours prononcé par le Chef de l’État devant le Congrès américain, ont posé les jalons d’un alignement atlantiste global dont nous récusons la pertinence et l’opportunité pour notre pays.

Cet alignement se confirme dans la décision présidentielle d’accéder à la demande de l’administration américaine de renforcer l’effort de guerre de la France en Afghanistan.

Ce conflit était, au lendemain des attentats du 11 septembre un acte de légitime défense collective, reconnu par la charte des Nations-Unies, pour empêcher un conflit de civilisations et mettre fin aux activités d’une organisation terroriste. Aujourd’hui, faute d’avoir su réussir la stabilisation et le développement de l’Afghanistan, la logique militaire a montré ses limites. Le salut de l’Afghanistan passe par une évaluation et par une complète réorientation de la stratégie politique, diplomatique et militaire de la coalition. L’intérêt de la France n’est pas d’ajouter la guerre à la guerre. Il est d’aider à un règlement global.

Nous nous opposons en premier lieu à la décision présidentielle parce que nous refusons un enlisement dans une guerre sans but et sans fin. Nous refusons d’exposer inutilement la vie des soldats français tant que les leçons de l’échec de la coalition n’auront pas été tirées. Nous refusons que la France supporte en Afghanistan le fardeau de la guerre américaine en Irak alors même qu’elle avait été la première à en dénoncer la nocivité.

Nous nous opposons en second lieu à cette décision parce qu’elle a peu à voir avec l’Afghanistan et beaucoup avec l’obsession atlantiste du Président de la République et son projet de réintégrer la France dans le commandement de l’OTAN. En abdiquant son autonomie de décision militaire et stratégique dont tous les présidents de la Ve République ont été les gardiens, en abandonnant son combat pour le multilatéralisme, en oubliant ses ambitions d’un pilier européen de défense, la France perdrait sa liberté de choix dans le monde. Elle se retrouverait liée à une doctrine des blocs qu’elle a toujours récusée.

Nous nous opposons enfin à cette décision parce qu’elle est le fait d’un homme seul. En annonçant sa décision devant le Parlement britannique alors même que la représentation nationale n’en avait jamais été informée, en refusant aux parlementaires le droit de se prononcer par un vote, le chef de l’État et le gouvernement ont humilié le Parlement et révélé leur conception de la démocratie : un exécutif, des exécutants.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et le groupe de la gauche démocrate et républicaine demandent à l’Assemblée nationale de censurer le gouvernement en application de l’article 49 alinéa 2 de la Constitution.

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La motion de censure qui a été rejetée le 8 avril par l’Assemblée nationale est riche d’enseignement. Il ne s’agit évidemment pas ici de nous intéresser au fond de ce texte, c’est-à-dire à la politique internationale et militaire de la France et plus spécifiquement de la position de la France par rapport à l’Alliance atlantique et au commandement intégré de l’OTAN.
Ces qui est intéressant c’est l’existence même de cette motion et les termes qui la sous-tendent.

I. L’existence tout d’abord.

Le dépôt de cette motion de censure est intéressant à deux titres.

A. D’une part, il est la preuve de la nature parlementaire de la V° République. En effet, les parlements des régimes présidentiels ne disposent pas de la possibilité de renverser le gouvernement. Du reste, il n’ya pas, à proprement parler, de gouvernement. Cette motion prouve en effet que le gouvernement est responsable devant le Parlement comme l’indique clairement l’article 20 de la Constitution.

C’est bien là toute la difficulté à la quelle c’est heurté le Comité Balladur. Comment, en effet, donner constitutionnellement au Président de la République le pouvoir de déterminer la politique de la Nation (comme cela a un temps été envisagé) et le fait que le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Certes, cela ne pose pas de problème tant que la majorité parlementaire et la majorité présidentielle concordent. Mais, en cas de cohabitation, comment un gouvernement pourrait-il être responsable d’un politique qu’il ne déterminerait pas.

On répliquera que la cohabitation est devenue impossible avec le quinquennat et le positionnement des élections législatives juste après l’élection présidentielle. Mais on sait aussi que la présidentielle peut-être gagnée de quelques voix et que la campagne des législatives peut laisser apparaitre des surprises qui affaiblissent les candidats de la majorité présidentielle. La combinaison de ces deux facteurs ne garantie pas que les deux majorités concorderont toujours.

Voilà donc la réalité, la V° République est un régime parlementaire et, à moins de renoncer à ce type de régime, il n’est pas possible pour l’instant de traduire dans le texte la dérive « présidentielle » que permet la concordance des majorités.

B. D’autre part, il est la preuve que l’opposition dispose d’un moyen pour obtenir un vote sur les sujets dont le gouvernement veut simplement débattre. Le gouvernement (disons les choses comme cela pour l’instant) avait accepté (sans enthousiasme) un débat sur la politique de la France en Afghanistan. Mais il ne souhaitait pas que ce débat fut suivi d’un vote.

Qu’importe. L’opposition peut néanmoins obtenir ce débat. Le dépôt d’une motion de censure oblige en effet le gouvernement à défendre la politique critiquée dans la motion mais permet aussi de voter après.

Certes, la Constitution limite le droit de l’opposition à déposer des motions de censure. Dès lorsqu’il faut 58 signataires et que chaque parlementaire ne peut en déposer que par session ordinaire, le filon n’est pas inépuisable. Il n’en reste pas moins qu’un minimum de trois motions est donc possible et que, plus l’opposition est forte, plus ce nombre s’accroit (par multiple de 58) pour pouvoir atteindre un maximum de 12 (si l’opposition est forte de 232 députés).

On s’interroge souvent sur l’utilité de déposer une motion de censure dès lors qu’il est pratiquement impossible (si la majorité est forte et monolithique) qu’elle soit adoptée et conduise à la chute du gouvernement. En fait, le principe est là. Contraindre à un vote sur des questions que le gouvernement ne souhaite pas soumettre au vote, c’est aussi l’objet de la motion de censure. L’espoir est évidemment de mettre certains députés de la majorité en prote à faux dès lors effectivement que l’objet de la motion touche à des questions qui sont elles même débattues dans la majorité. En début de législature, le risque de défection dans la majorité parlementaire est faible. En revanche, plus on s’approche d’échéances électorales et plus il est possible que ce risque grandisse, surtout si la majorité est faible.

II. Les termes ensuite.

Les termes de la motion sont également intéressants. A aucun moment il n’est question de la politique du gouvernement. Si c’est bien lui qui est visé, c’est la politique du Président de la République qui est contestée.

A. La motion montre bien toute l’ambiguïté du régime actuel. En cas de concordance des majorités parlementaire et présidentielle, c’est l’Elysée qui détermine la politique et le gouvernement se contente de la mettre en œuvre. Nous avons dit tout à l’heure qu’il n’était pas possible de traduire cette réalité dans le texte constitutionnel. Il n’en reste pas moins que le fait est là.

Certes, le Président de la République ne doit pas apparaître comme faisant tout. La baisse du Président dans le soudage le prouve. Il faut bien garder la répartition des rôles entre le Président et le Premier ministre. La dualité de l’exécutif doit être respectée ; le Président n’y trouve que des avantages.

Ce n’est pas lui qui est directement mis en cause (et la motion le prouve) ; il y a une interface qui protège le Président : le gouvernement. Mais par delà l’interface, c’est bien la politique décidée par le Président et mise en œuvre par le gouvernement qui est visée. La lecture de la motion le montre : « Le chef de l’État, relayé par ses ministres … », « la décision présidentielle », « Nous nous opposons enfin à cette décision parce qu’elle est le fait d’un homme seul. ».

Ces termes ne sont pas sans rappeler ceux de la motion adoptée en 1962 suite à la décision présidentielle de faire élire le Président de la République au suffrage universel direct : « Considérant qu'en écartant le vote par les deux chambres le Président de la République viole la Constitution dont il est le gardien ; Considérant qu'il ouvre ainsi une brèche par laquelle un aventurier pourrait passer un jour, pour renverser la République et supprimer les libertés ; Considérant que le Président de la République n'a" pu agir que sur la ‘proposition’ du Gouvernement » ;

B. Cette réalité permet de mettre le doigt sur une réalité future. On sait que parmi les envies du Président, se trouve au premier rang celle de pouvoir s’exprimer devant le Parlement, sous une forme ou sous une autre, selon ce que décidera le constituant.

Mais si la forme de cette intervention fait encore débat, un accord se fait sur le fait que cette intervention ne sera pas suivie d’un vote.

Qu’importe, on vient de le voir. Si l’opposition veut son vote sur l’intervention présidentielle, elle l’obtiendra en déposant une motion de censure qui, visant officiellement le gouvernement, veut en réalité atteindre le Président de la République.

Les choses seraient dans ce cas totalement différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Si actuellement le Président n’apparaît qu’en arrière plan dans le débat et le vote sur la motion, c’est parce que c’est le gouvernement seul qui s’exprime devant le Parlement. Lorsque le Président parlera devant les parlementaires et que, systématiquement son intervention sera suivie d’un vote, il deviendra de plus en plus difficile de considérer que le Président n’est pas responsable de la politique qu’il définit.

On voit donc que l’engrenage risque dès lors de se mettre en marche. Peu à peu la responsabilité présidentielle devant le Parlement deviendra une réalité et l’affirmation de l’irresponsabilité politique du Président garantie aux articles 67 et 68 de la Constitution en sera plus qu’un souvenir.

La réforme envisagée peut donc aller très vite bien au-delà du simple gadget et du simple décorum. C’est peut-être à un tournant constitutionnel que nous assisterons.

04.11.2007

Comité Balladur 1 - généralités

Lundi dernier, le 29 octobre 2007 donc, E. Balladur a remis le rapport de son « Comité » au Président de la République. La date de cette remise, d’abord fixée au vendredi 26, tombait en même temps que le bilan du Grenelle de l’environnement et ce télescopage médiatique risquait de compromettre l’un et l’autre évènement, dont on admettra volontiers qu’ils n’ont pas la même portée. Le sens de la communication supposait donc que le reporta la remise du rapport pour que celle-ci ne soit pas occultée par les annonces écologiques. Maintenant, c’est fait, le rapport est remis ; il est public et l’on en connaît le détail. On peut lire l’intégralité de ce rapport sur le site du Comité en format PDF et sur notre site en HTLM. Il ne s’agissait pas pour nous de refaire mieux ou moins bien ce qui était fait par ailleurs mais de disposer de ce rapport pour les années futures sous l’ensemble des documents relatifs à l’article 89 de la Constitution avec d’autres rapports remis sur des questions institutionnelles ; le rapport Vedel et le rapport Avril.
Maintenant, il va nous appartenir de commenter ce rapport et les propositions qui y sont faites. Mais, avant d’entreprendre de travail qui sera nécessairement long (et dont on voudra bien pardonner le fait qu’il ne soit pas nécessairement régulier dans le temps), il faut faire quelques remarques liminaires.

- Tout d’abord, il s’agit bien de commenter le rapport et non seulement les propositions de révisions constitutionnelles qu’il contient. Le rapport est intéressant parfois par le fait même qu’il ne propose pas de modifications de la Constitution, lors même que les sujets en question ont fait l’objet d’une étude par le comité ou d’intervention de la part des personnes auditionnées. Par ailleurs, certaines des questions étudiées sont relatives à des dispositions organiques et/ou législatives ; le comité ne fait donc pas de propositions rédactionnelles mais fait pourtant des propositions pour une réforme organique ou législative. Il faut donc aussi en parler et les analyser. Il faut aussi tenir compte des quatre opinions individuelles reproduites en fin de rapport.
- Ensuite, il faut justement profiter du fait que nous reprenons ce rapport sur le site pour le mettre en relation avec d’autres éléments et en particulier avec le rapport Vedel. On s’amusera à certaines comparaisons qui ne peuvent qu’obliger à relativiser les analyses. Nous pourrons ainsi voir comment, à plus de vingt ans d’intervalle, certaines questions sont différemment évoquées, étudiées et traitées.
- Enfin, il faudra essayer de rechercher, par delà le spectaculaire que la presse évoque, celles des propositions qui, mine de rien, constitueraient de petites révolution. Mais cette analyse n’a d’intérêt que si elle est replacée dans son contexte, c’est-à-dire dans le rapport lui-même, dans le rapport tout entier. Sortir, comme on le fait parfois telle proposition des autres faites simultanément par le rapport, c’est en changer la portée voir dénaturer la volonté de ses rédacteurs. Ce travail est d’autant plus nécessaire (et c’est aussi une difficulté dont il faudra tenir compte) que l’on ne sait pas encore à l’heure actuelle quelles propositions seront retenues et quelles propositions resteront lettres mortes ou seront modifiées dans le projet de révision que le Premier ministre proposera au Président de la Résident de la République (car les termes de l’article 89 CV. Prévoient cette proposition même si l’on sait qu’elle sera largement factice). Ainsi, pour l’instant c’est bien à une analyse du rapport dans la cohérence de sa complétude que nous allons réaliser. S’il le faut, nous reviendrons, en temps, sur le projet de révision pour montrer sa propre cohérence.

Ces préliminaires étant donnés, commençons tout de suite avec quelques remarques générales.
On aura noté tout d’abord que le rapport est dense et présenté selon un plan rigoureux Trois chapitres :
- Un pouvoir exécutif mieux contrôlé ;
- Un parlement renforcé ;
- Des droits nouveaux pour le citoyen.

Cette structure est évidemment logique et semble s’imposer. IL ne reprend pourtant pas le plan proposé par la lettre de mission que du Président de la République qui s’organisait en fait autour de 4 idées :
- Redéfinir les relations entre les différents membres de l’exécutif d’une part, aux moyens de rééquilibrer les rapports entre le Parlement et l’exécutif d’autre part ;
- Proposer un statut de l’opposition ;
- La justice troisième pilier de l’équilibre des pouvoirs au sein de la démocratie ;
- Une vie politique plus ouverte.

En revanche, c’est peu ou prou le plan du « Rapport Vedel » :
- Un exécutif mieux défini ;
- Un parlement plus actif ;
- Un Parlement plus présent.

La similitude est frappante et, on aura l’occasion de le montrer, elle va bien au-delà d’une simple identité formelle de la présentation des arguments. On doit nécessairement tirer au moins un enseignement de cette identité de l’exposé des idées. Ces questions sont centrales et, depuis plus de vingt ans, elles ne sont pas différentes. Lorsqu’on aura montré que les réponses apportées sont souvent très voisines, on pourra en déduire qu’il y a plus qu’une coïncidence ; même problématiques et même solutions : le constat s’impose : rien n’a réellement progressé et les travaux du « Comité Vedel ». Ces travaux, de qualités aussi, n’ont pas été suivis d’effet. On s’amusera à dire que bien des propositions étaient reprises dans les projets de révision déposés par le Président Mitterrand sur la proposition de P. Bérégovoy mais que, du fait d’un changement de majorité, le gouvernement suivant n’a pas souhaité y donner suite. Il est d’autant plus amusant de voire une similitude dans les solutions que le Gouvernement qui devait laisser en plan les travaux du Comité Vedel était dirigé par … E. Balladur, Premier ministre de cohabitation. Mais laissons ces polémiques. L’essentiel est d’espérer que le travail du Comité Balladur ne connaîtra pas les mêmes vicissitudes que celles du Comité Vedel.

Hélas, et sans vouloir jouer les Cassandres, il faut bien admettre que les premières réactions ne sont guère encourageantes. Mais il est vrai qu’elles viennent essentiellement de membres de la majorité présidentielle qui rentrera peut-être dans les rangs et qu’elles concernent plus les aspects qui ne sont pas constitutionnels mais organiques et/ou législatifs. Reste que, on le rappellera, il faudra pour réaliser la révision une majorité des 3/5 au Congrès,, majorité que n’a pas l’UMP et ses alliés. Il serait certes tentant pour la majorité de laisser l’opposition prendre la responsabilité d’un échec qu’elle pourrait souhaiter sans oser s’opposer frontalement au Président de la république. L’opposition tombera-t-elle dans ce piège ? Autant de question qu’il faudra examiner même si l’on sent bien, de ce côté aussi une absence réelle de volonté de trouver dans les travaux du Comité toutes les vertus nécessaires pour un vote favorable.

Pour l’instant l’intérêt est ailleurs, nous dit-on. Il faut certes penser à réviser la Constitution mais dans le but de permettre la ratification du « mini-traité européen ». Nous aurons donc en 2007, deux révision constitutionnelles ! Et là on ne peut qu’être rassuré (lol). La « révisionite », maladie qui frappe tout les gouvernements et tous les partis depuis 1995 n’est pas encore vaincue. La révision « Balladur » sera-t-elle la dernière ? Sera-t-elle le début d’une nouvelle épidémie ? On doit sincèrement s’interroger. Quel est encore l’autorité d’un texte dit « fondamental » s’il change en moyenne une fois par ans ? Alors il faut ici donner un conseil à nos constituants. Merci de réfléchir à la pérennité des changements apportés à la Constitution mais aussi à la nécessité des les apporter tous pour éviter de jouer le pénélopes constituantes. Il y a dans l’attitude des parlementaires face à la constitution comme une volonté de se confondre avec un « repriseur de tapisserie » ou de vouloir respecter au pied de la lettre le dicton populaire : cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage.

Il faut espérer que cette fois, au-delà les clivages politiques, c’est à une recherche de la bonne et juste révision constitutionnelle que les parlementaires s’adonneront. Il était sans doute utilise de le dire avant même de commencer l’étude « doctrinale » du rapport « Balladur »

23.05.2007

Composition du gouvernement Fillon 1

On voudrait aujourd'hui faire quelques remarques s'agissant du décret du 18 mai 2007 relatifs à la composition du gouvernement.

On notera tout d'abord que ce décret ne vise que l'article 8 de la constitution. Par le passé, et plus spécifiquement entre 1983 et 2002, les décrets de nomination des membres du gouvernement visaient à la fois l'article 8 et l'article 9 de la constitution. Ce dernier, directement relatif au conseil des ministres, précisant que c'est le Président de la République qui préside ce conseil, n'avait jamais été visé auparavant et ne l'est plus depuis. Il est, à vrai dire, difficile de tirer quelque conclusion que ce soit aussi bien de l'apparition que de la disparition du visa relatif à l'article 9 C. On peut toutefois noter que ce visa était incontestablement bien venu et qu'il est sans doute regrettable qu'il soit maintenant abandonné. Il est surtout regrettable qu'il n'y est pas une véritable unité dans la présentation des décrets de nomination des membres du gouvernement et que les visas soient ainsi laissés au gré des circonstances. On lira sur cette question avec intérêt : G. Toulemonde et H. Desclodures, Les décrets relatifs à la composition du Gouvernement, Recherche d'une cohérence : Revue du Droit Public 2004. 33.

On notera ensuite que s'agissant de Messieurs Besson et Bussereau, respectivement secrétaire d'Etat chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques et secrétaire d'Etat chargé des transports, le décret précise qu'ils ne participent au conseil des ministres que pour les affaires relevant de leurs attributions. À l'inverse, s'agissant de Messieurs Karoutchi et Jouet, respectivement secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement et secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, cette précision n'est pas apportée. On doit donc en déduire que ses deux secrétaires d'État participent au conseil des ministres en toute hypothèse, y compris lorsqu'il n'y a pas d'affaires relevant de leurs attributions qui y soient discutées. Ainsi, outre le Premier ministre et les 15 ministres de plein exercice, deux secrétaires d'État siègent chaque semaine sous la présidence du Président de la République autour de la table du conseil des ministres.

On notera encore que M. Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, est nommé par le même décret relatif à la composition du gouvernement (et donc sous le même visa). Il faut en déduire que M. Hirsch est lui aussi un « membre du gouvernement » au sens de l’article 8 C., ce qui constitue incontestablement une nouveauté. Jusqu'à présent en effet, on connaissait quatre catégories de membres du gouvernement les ministres d'État (Dans l’actuel gouvernement, A. Juppé), les ministres (de plein exercice, tous les autres ministres du gouvernement actuel), les ministres délégués (qui n’existent plus dans le gouvernement actuel) et les secrétaires d'État. Un temps, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, une catégorie de « secrétaires d'État autonomes » était apparue mais cette appellation a disparu depuis 1981. Il est donc tout à fait intéressant de noter que parmi les membres du gouvernement on trouve désormais un « haut-commissaire » et il convient de s’interroger s’il s’agit là d’une catégorie appelée à se développer ou d’une singularité. Membre du gouvernement, le haut-commissaire est soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux autres catégories de membres et en particulier, il est bien entendu soumis à la solidarité ministérielle traditionnelle dans le cadre d'un gouvernement en régime parlementaire. Par ailleurs, et comme les autres membres du gouvernement, ses fonctions cesseront lorsque le Premier ministre présentera au Président de la République la démission du gouvernement. Du reste, pour bien marquer comme M. Hirsch est membre du gouvernement, le décret précise, comme pour Messieurs Besson est Bussereau, que celui-ci participe aux réunions du conseil des ministres pour les affaires relevant de ses attributions.

On notera enfin que le gouvernement est donc composé de 20 membres en plus du Premier ministre, parmi lesquelles on dénombre 7 femmes, toutes ministres de plein exercice. Si l'on s'en rapporte donc à la totalité du gouvernement, la féminisation de celui-ci (7/20) et réalisée à hauteur de 35 %. Même si la parité voulue par le Président de la République n'est pas réellement respectée, il s'agit là du taux de féminisation le plus important des gouvernements de la Ve république, immédiatement avant le gouvernement de Lionel Jospin qui comprenait 30,7 % de femmes. En tous les cas, le gouvernement actuel est beaucoup plus féminisé que le gouvernement Juppé 1 (28.6 %), alors qu'on se souvient à l'époque de la présence de 12 femmes parmi les membres du gouvernement, femmes généralement qualifiées à l'époque de « jupettes ».

Nous poursuivrons progressivement l'étude des textes sur la mise en place du nouveau gouvernement et en particulier l'étude des décrets de répartition des compétences entre les différents ministères. Il faut cependant noter l'information intéressante qui a été donnée ce matin par le Premier ministre à ce sujet. François Fillon a en effet annoncé que d'ici une année, un bilan sur les nouvelles délimitations ministérielles serait fait avant que ne soit envisagé de les figer dans une loi organique. On ne peut s'empêcher de revenir ici sur les éventuelles difficultés qui pourraient surgir du fait de l'existence d'une loi organique fixant les compétences ministérielles et de la LOLF déterminant, elle, des missions et des programmes qui ne recouvriront pas nécessairement cette répartition des compétences. Nous avons déjà signalé cette difficulté, mais jusqu'à présent il n'était pas question de mettre en œuvre une loi organique sur la composition du gouvernement et sur les frontières ministérielles. Une harmonisation entre ces deux textes sera, selon nous, certainement nécessaire.

07.04.2007

Nicolas Sarkozy et la Constitution (4)

III. Les promesses qui peuvent déboucher sur une révision constitutionnelle sans que celle-ci soit indispensable

A. L’usage des emprunts publics

« Je ferai en sorte qu'à l'avenir il soit interdit de financer les dépenses de tous les jours par de la dette ».

On a déjà dit que la question de la dette devait être traitée mais pas nécessairement comme le seul et unique problème et en tous les cas pas de manière dogmatique. La dette ne doit plus augmenter mais elle n’est pas aussi inquiétante qu’on le dit parfois. Surtout il est faux de dire que nous léguons de la dette aux générations futures sans préciser qu’on leur lègue aussi des richesses. Si donc le dogmatisme ne doit pas l’emporter, il ne nous semble pas nécessaire de figer dans la Constitution une règle telle que celle que F. Bayrou a un temps proposé d’y inscrire : l’interdiction d’utiliser l’emprunt sauf pour finance l’investissement.

La formule retenue ici n’est pas aussi stricte nous semble-t-il parce qu’elle part du postulat inverse. Il ne s’agit pas de limiter l’usage de l’emprunt à un type de dépense mais de l’interdire pour un type de dépenses, « les dépenses de tous les jours ». Si cette formule n’a pas de sens précis sur le plan financier, elle aurait au moins le mérite de ne pas interdire l’usage d’emprunt pour financer des dépenses de recherche qui ne sont pas nécessairement classées dans les dépenses d’investissement. Payer le traitement des chercheurs, entretenir les laboratoires de recherche et acheter des éprouvettes ou des produits chimiques ne constituent pas des dépenses d’investissement mais ne sont pas non plus des dépenses de tous les jours au sens où on pourrait entendre cette formule. Il nous parait essentiel de ne pas trop figer l’interdiction du recours à l’emprunt car cela pourrait dans l’avenir s’avérer être un handicap pour financer telle ou telle action ou activité.
C’est aussi la raison pour laquelle il ne nous semble pas nécessaire de faire de ces règles des dispositions constitutionnelles. On peut sans doute se limiter à une inscription d’un principe de ce type dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La LOLF peut laisser plus de souplesse dans la rédaction qu’une simple disposition constitutionnelle qui ne peut pas entrer dans la nuance. Il nous semble que la LOLF pourrait tout à fait prévoir une limitation de l’usage de l’emprunt sans pour autant que cela soit contraire à la Constitution. Si le Conseil Constitutionnel devait en décider autrement, il suffirait que la Constitution renvoie alors à la loi organique le soin de préciser dans quels cas il ne peut être fait recours à l’emprunt. Mais, gardons nous des interdictions trop fermes qui peuvent hypothéquer l’avenir.

B. La mise en place d’un ‘habeas corpus’

« Enfin, je souhaite que notre pays progresse sur la voie des libertés. Plus aucun citoyen ne devra craindre d'être placé sans défense en prison comme cela s'est passé dans la terrible affaire d'Outreau. Je créerai une procédure d'habeas corpus, qui garantira que personne n'est envoyé, ni maintenu en prison, sans qu'une juridiction collégiale statuant en audience publique ne se soit prononcée ».

Il me semble (amis n’étant pas et de loin un spécialiste du droit pénal je me garderais bien d’aller au-delà) que la mise en œuvre d’un ’habeas corpus’ ne nécessite pas de révision constitutionnelle. On pourrait certes imaginer que des dispositions de ce type s’ajoute à la déclaration des droits de 1789 mais il me semble d’une part assez improbable que cette déclaration soit modifiée même si c’est pour y ajouter un élément, d’autres part que les dispositions des articles 8 et 9 de la déclaration et de l’article 66 C. peuvent servir de base constitutionnelle à la mise en place d’une disposition législative garantissant que toute détention ne peut être décidée que par une juridiction collégiale. Evidemment, inscrire cette règle dans la « Constitution » lui donnerait une portée beaucoup plus grande et on ne pourrait que s’en féliciter. Dans cette hypothèse, pour éviter de toucher au « monument historique »que constitue la DDHC de1789, on préfèrera intégrer cette disposition à l’article 66 C.

Conclusion

On réservera en conclusion le passage suivant pour dire combien il doit, lui aussi, conduire à la plus extrême prudence.

« Après huit jours de grève, un vote à bulletin secret sera obligatoire. Chacun pourra continuer à faire grève même en cas de vote négatif, mais une minorité ne pourra plus faire croire qu'elle représente l'avis de la majorité. »

En supposant que les dispositions législatives prises pour mettre en œuvre cette promesses soient conforme à la Constitution et n portent donc pas atteinte au droit de grève qui est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, on comprend aisément l’idée qui préside à la mise en œuvre d’une telle procédure.
Sans vouloir jouer les avocats du diable et avec toutes les difficultés qui seront à surmonter pour mettre en œuvre une telle promesse (qui vote ? la majorité à atteindre est-elle une majorité absolue ou relative ? Qui organise le vote ? comment est effectué le dépouillement ? etc ) on voudrait simplement demander ce qui se passe lorsque le résultat acquis n’est pas le résultat escompté. L’espoir secret des partisans de la mesure est que, dans le secret du vote, la majorité silencieuse s’exprimera en votant contre la poursuite du mouvement de grève. Fort bien. Dans ces cas, les grévistes peuvent continuer à faire grève mais les non-grévistes ne peuvent plus être empêchés de reprendre le travail. On a bien compris.
Mais dans le cas contraire, si le vote est majoritairement en faveur de la poursuite de la grève, que ce passe-t-il ? Ne faut-il pas tirer les conséquences de ce vote, organisé officiellement et incontestable. Les « piquets de grève » ne deviennent-ils pas légitimes ? Si l’on s’amuse à reprendre les arguments de N.S. « une minorité (de non grévistes) ne pourra plus faire croire qu'elle représente l'avis de la majorité (de grévistes) ».
J’aimerais bien savoir si les conséquences « inattendues » de la mesure ont bien été examinées et si l’arme que l’on espère efficace pour limiter la durée des conflits sociaux ne risque pas, à terme, de se retourner contre ceux qui l’on mise en place. L’an dernier, pendant le conflit du CPE, les rares universités qui ont tenté ce type d’exercice démocratique organisé par la présidence, sous son contrôle (vérification des cartes d’étudiants, de l’unicité du vote, etc.) n’ont pas nécessairement eut à se féliciter de l’avoir organisé lorsqu’il a fallu proclamer les résultats eux aussi dès lors … officiels

23.05.2006

Place dans la hiérarchie des normes des traités et de la Constitution

Manuel p. 291 et 292 : L'existence de normes supraconstitutionnelles

Je viens de lire, et je m'en veux de n' l'avoir pas décelé moi-même, une décision fort intéressante de la CEDH rendue le 11 janv. 2005. Le juge de Strabourg y réalise une analyse intéressante de la conventionalité de dispositions constitutionnelles et organiques (conformité par rapport à la Conv. EDH et en particluier de l'art. 3 de son protocole additionnel n° 1 qui dispose : "Les Hautes parties contractantes (on dit souvent les HPC, c'est-à-dire les Etats le plus souvent) s'engage à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif").

Cette disposition, dont on note qu'elle ne s'applique qu'aux élections législatives (encore convient-il de définir la notion de "corps législatif" pour déterminer quelles sont les élections concernées), est ici confrontées aux dispositions de notre constitution relatives à la Nouvelle-Calédonie. Les élections du "Congrès de la Nouvelle-Calédonie" sont elles des élections d'un corps législatif ? La réponse donnée par le juge international à cette question est "oui". Il le détermine en s'appuyant sur la structure constitutionnelle de l'Etat (art. 76 et 77 de la Const.) et sur la catégorie d'acte adoptée par le Congrès : les lois de pays qui sont selon lui sont des actes de valeur législative.

Le juge international va donc vérifier si les dispositions organisant les élections de ce "Congrès" sont compatibles avec les exigences de la Conv. EDH (ce qui est le cas en l'espèce).

Ceci pose incontestatblement la question de la place du traité par rapport à la Constitution . Tranchée en droit interne par les arrêt "Sarran et Levacher" du Conseil d'Etat et "Fraisse" de la Cour de cassation, la solution n'est pas aussi simple que présentée habituellement. Peut-on dire, dans toutes les hypothèses, que les normes constitutionnelles ont une valeur supérieure aux normes internationales. La CEDH semble au moins réserver la question du caractère "démocratique" des élections du Corps législatif ...

Bonne lecture de la RFDA 2006. 139 avec une note Roblot-Troizier et Sorbara. les extraits principaux de l'arrêt sont reproduits