03.04.2008
Code des juridicitions financières et CEDH
Le Premier ministre a déposé le 26 mars dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale, le projet de loi « portant modification de dispositions relatives à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ». Ce projet est en fait le résultat du travail réalisé sous la houlette du Premier président de la Cour des comptes, à la demande du Président de la République. On peut rapidement indiquer ici les principales orientations du texte qui, toute modestie mise à part, reprend très largement les propositions présentées par X. Vandendriessche et votre serviteur dans différents articles et commentaires d’arrêts publiés tant à la Revue du Trésor qu’à l’AJDA et la RFD adm. Ainsi, pour ne retenir que les mesures les plus importantes, on indiquera que la procédure juridictionnelle devant les juridictions financières (Cour des comptes et CRTC) se trouve bouleversée au moins sur deux points : disparition de la règle du double arrêt et suppression de l’autosaisine. Dans l’un et l’autre cas, il s’agissait de s’adapter aux exigences de la Convention EDH rappelées dans la décision Martinie (CEDH, gr. ch., 12 avril 2006, Martinie c/ France, req. n° 58675/00 : La Revue du Trésor 2006. 350 et notre note ; AJDA 2006. 900, Entretien Genevois ; AJDA 2006. 986, note Rollin ; JCP A 2006. 1131, note Andriantsimbazovina ; RFD adm. 2006. 577, note Sermet ; RFD adm. 2006. 819 ; AJDA 2006. 1712 chron. Flauss). Mais la réforme va bien au-delà des exigences qui découlaient naturellement de cette décision. Comme nous l’avions souhaité, le législateur est invité à profiter de cette circonstance pour simplifier la procédure financière et la rendre pratiquement compatible entièrement avec la Conv. EDH. La règle du double arrêt n’était pas, en elle-même incompatible avec le Conv. EDH mais elle allongeait la procédure inutilement depuis que les audiences, tant en gestion de fait qu’en gestion patente, devaient être publiques. Le législateur est donc invité à supprimer cette phase de la procédure devenue inutile. Il est également invité à supprimer l’autosaisine qui, si elle n’avait pas encore était sanctionnée par le juge européen, n’aurait pas manqué de l’être malgré les interprétations aussi originales qu’innovantes qu’en avait donné tour à tour le Conseil d’Etat (CE 20 avril 2005, Karsenty et Fondation d’Aguesseau : Rec. CE 151, AJDA 2005. 1732 et notre note ; La Revue du Trésor 2006. 31 concl. Guyomar et nos obs ; Dr. adm. 2005. 105, note Lombard) et la Cour des comptes (C comptes, 2 mars 2006, CNAMTS : La Revue du Trésor 2007. 161 et nos obs.). D’autres améliorations plus mineures sont apportées par le texte en particulier en matière d’amende pour retard. Il ne reste donc plus d’un aspect de la procédure de jugement des comptes qui pose question au regard de la Conv. DEH : celui de la remise gracieuse. On le regrettera en disant simplement qu’il ne relève pas du code des juridictions financières mais de la Loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 modifiée en 2006. Il n’en reste pas moins qu’il faudra un jour sans doute y revenir.
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23.05.2006
Place dans la hiérarchie des normes des traités et de la Constitution
Manuel p. 291 et 292 : L'existence de normes supraconstitutionnelles Je viens de lire, et je m'en veux de n' l'avoir pas décelé moi-même, une décision fort intéressante de la CEDH rendue le 11 janv. 2005. Le juge de Strabourg y réalise une analyse intéressante de la conventionalité de dispositions constitutionnelles et organiques (conformité par rapport à la Conv. EDH et en particluier de l'art. 3 de son protocole additionnel n° 1 qui dispose : "Les Hautes parties contractantes (on dit souvent les HPC, c'est-à-dire les Etats le plus souvent) s'engage à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif"). Cette disposition, dont on note qu'elle ne s'applique qu'aux élections législatives (encore convient-il de définir la notion de "corps législatif" pour déterminer quelles sont les élections concernées), est ici confrontées aux dispositions de notre constitution relatives à la Nouvelle-Calédonie. Les élections du "Congrès de la Nouvelle-Calédonie" sont elles des élections d'un corps législatif ? La réponse donnée par le juge international à cette question est "oui". Il le détermine en s'appuyant sur la structure constitutionnelle de l'Etat (art. 76 et 77 de la Const.) et sur la catégorie d'acte adoptée par le Congrès : les lois de pays qui sont selon lui sont des actes de valeur législative. Le juge international va donc vérifier si les dispositions organisant les élections de ce "Congrès" sont compatibles avec les exigences de la Conv. EDH (ce qui est le cas en l'espèce). Ceci pose incontestatblement la question de la place du traité par rapport à la Constitution . Tranchée en droit interne par les arrêt "Sarran et Levacher" du Conseil d'Etat et "Fraisse" de la Cour de cassation, la solution n'est pas aussi simple que présentée habituellement. Peut-on dire, dans toutes les hypothèses, que les normes constitutionnelles ont une valeur supérieure aux normes internationales. La CEDH semble au moins réserver la question du caractère "démocratique" des élections du Corps législatif ... Bonne lecture de la RFDA 2006. 139 avec une note Roblot-Troizier et Sorbara. les extraits principaux de l'arrêt sont reproduits
11:40 Publié dans Droit Constitutionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : CEDH, Constitution, Nouvelle-Calédonie, Sarran et Levacher, Fraisse



