27.02.2009

Président ou commission

Qu'il me soit permi d'ajouter au débat actuel sur la nomination de Monsieur Perol à la tête du deuxième groupe bancaire français cet élément de pur droit.

"Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 3 août 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'avis sur le projet de décret litigieux; que, par courrier en date du 21 septembre suivant, le président de cette commission a émis un avis « au nom de la commission » sans toutefois que celle-ci ait délibéré en formation plénière sur le texte qui lui était soumis ; que, par suite, la consultation de la commission préalablement à l'édiction du décret attaqué, qui mentionne dans ses visas « l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 2005 », est entachée d'une irrégularité qui entraine l'illégalité des dispositions attaquées; que celles-ci doivent, en conséquence, être annulées."

CE 2 juill. 2007, Assoc. AC, req. n° 290593 : Lebon 293.

Certes il ne s'agit ni de la commission concernée, ni d'un acte réglementaire ni d'une consultation obligatoire. Il n'en resta pas moins que le président d'un organisme collégial ne peut pas engager cet organisme.

21.12.2008

Les circulaires vont circuler sur internet

On reproduit ici le décret (JO 10 décembre 2008 page 18777) sur les circulaires que vient de prendre le Premier ministre. Il est précédé d'un rapport dont le texte est joint également. Le but est de toute évidence de simplifier l'accès à cet 'infra-droit' souvent utilisé par l'administration mais inconnu du public. Reste évidemment à savoir si ce texte aut pour toute la 'litterature' ministérielle ... comme par exemple les directives ?
La phrase la plus intéressante du texte indique que le défaut de présence d'une circulaire nouvelle sur le site la rend inapplicable ...! De même les anciennes circulaires non reprises sur le site sont abrogées ! Ce texte s'appliquera le 1er mai 2009. Il faut espérer que le site soit facilement consultable et que le moteur de recherche soit performant.

La prolifération des circulaires fait l'objet de critiques répétées de la part de membres du Parlement mais aussi des collectivités territoriales, des entreprises et plus largement de l'opinion.
Il serait sans doute illusoire de prétendre en interdire catégoriquement l'usage : les ministres ont besoin d'un instrument leur permettant de donner des instructions aux services de l'Etat pour assurer la cohérence de l'action du Gouvernement ; par ailleurs, les circulaires, en tant qu'elles unifient l'interprétation que fait l'administration du droit positif, sont un instrument de sécurité juridique et d'égalité devant la loi.
Ce rôle positif n'est toutefois assuré que si les citoyens sont mis à même de connaître l'existence des circulaires utilisées par les services et d'accéder aisément à leur contenu. Il suppose aussi que l'on se prémunisse contre la stratification de ces textes : on sait que, trop souvent, une circulaire vient s'ajouter à une précédente plus ancienne traitant du même sujet sans qu'on sache trop si elle s'y substitue ou la complète.
Tel est l'objet du présent décret qui oblige les administrations à mettre en ligne leurs circulaires sur un site unique relevant du Premier ministre.
Ainsi, les citoyens disposeront d'un répertoire clairement organisé et exhaustif des circulaires susceptibles de leur être appliquées.
Le rassemblement en un site unique permettra en outre d'actualiser plus facilement les circulaires, de supprimer celles qui sont obsolètes, de reprendre en un ensemble clair des instructions éparses. Enfin, en donnant une vue générale sur les circulaires produites par un même ministère, il devrait inciter à un effort d'autodiscipline.

DECRET
Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires

Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :
Article 1
Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.
Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes.
Article 2
L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009.
Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er.
Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2008.
François Fillon

Conseil d'Etat et réforme de la justice

Intéressante décision du Conseil d’Etat à propos des pôles d’instruction. Le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 pris en application de la Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (art 30 et 31) est partiellement annulé pour vice de procédure (mauvaise composition d'un organisme dont la consultation est obligatoire) : la disposition du décret prévoyant la création, dans le code de procédure pénale, d’un nouvel article D. 15-4-4 fixant la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l’instruction et la compétence territoriale des juges d’instruction qui le composent, devait bien faire l’objet d’une consultation obligatoire du CTP, compétent pour se prononcer sur les problèmes généraux d’organisation et les conditions générales de fonctionnement des services judiciaires. Cette disposition a donc été annulée par le juge, en raison de la composition irrégulière de ce dernier.

Il convient donc que le gouvernement reprenne le même texte dans les bonnes formes. Pour laisser le temps au gouvernement de reprendre le texte le Conseil applique sa jurisprudence traditionnelle sur la modulation des effets d’une annulation dans le temps. D’une part les mesures prises avant l’annulation seront regardées comme définitives, d’autre part la disposition en cause ne sera annulée qu’à compter de quatre mois après la décision du juge. En effet, l’annulation pure et simple ayant un caractère rétroactif, ses effets auraient été manifestement excessifs puisqu’elle risquait d’entraîner la nullité de toutes les mesures prises par ces juges d’instruction depuis l’entrée en vigueur du décret.

CE 19 décembre 2008, n° 312553.