10.01.2009

Remplacement des ministres

Si la décision sur la loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés est essentielle, celle rendue sur la Loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution est également intéressante (2008-572 DC).
Il s’agit, on le sait, de faciliter les remaniements ministériels en permettant aux ministres anciens parlementaires de retrouver leur siège. Jusqu’alors, le remplacement des parlementaires devenus ministres par le suppléant était définitif et le retour au parlement des anciens ministres supposait d’abord qu’ils convainquent leur suppléant de démissionner et ensuite que les électeurs, lors d’une élection partielle (toujours plus difficile pour la majorité en place) leur redonnent leur confiance.
Avec la possibilité donnée pour l’ancien parlementaire de retrouver son siège au parlement dans le mois qui suit la fin de ses fonctions ministérielles, on comprend bien que le Premier ministre n’aura plus de scrupule à demander au Président de la république tel ou tel changement (théorie ou cohabitation) ou que le Président de la République pourra se défaire de tel ou tel ministre jugé inefficace (pratique de concordance). C’est ce retour au parlement qu’organise la loi organique soumise au Conseil par le Premier ministre, comme cela est obligatoire. Le Conseil, sur ce point, ne trouve rien à redire. Le nouvel article 25 C. prévoit expressément le caractère temporaire du remplacement des parlementaires ministres.

TEMPORAIRE … le mot est dans la Constitution. Or le législateur organique a voulu mettre au point pour les anciens parlementaires anciens ministres la possibilité de renoncer à ce retour au Parlement en prévoyant : « Toutefois, dans le cas où ils renoncent à reprendre l'exercice de leur mandat avant l'expiration de ce délai, leur remplacement devient définitif jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. La renonciation est adressée par l'intéressé au Bureau de l'Assemblée nationale. ».

Cette disposition est jugée contraire à la Constitution par le Conseil dès qu’il s’agit en ce cas d’un remplacement définitif … : « Considérant qu'en autorisant ainsi le député ou le sénateur ayant accepté des fonctions gouvernementales à conférer un caractère définitif à son remplacement, ces dispositions ont méconnu le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire ».

On ne peut que constater en effet que la Constitution est claire, même s’il parait évident que ni le Constituant ni le Gouvernement sans doute n’avaient pensé, en rédigeant de la sorte, que cette possibilité de renoncement serait refusée.

Interprétation littérale donc, mais incontestable également. Reste à rapporter ici un extrait des « Cahiers » dont on sait qu’ils sont aux décisions du Conseil Constitutionnel un appendice de plus en plus indispensable en tant qu’autocommentaire zélateur. Je livre ici cet extrait qui en dit long sur les informations que pouvait avoir le Conseil et sur les intentions que pouvait avoir le Gouvernement

« Ainsi, les termes mêmes de la Constitution interdisent, par exemple, la possibilité de nommer au Gouvernement pour un temps très court le titulaire d'un mandat parlementaire à la seule fin de permettre à son remplaçant d'accéder au siège et de l'occuper de manière définitive. »

Imaginer de nommer un parlementaire ministre pour s’en débarrasser aussitôt et le remplacer ainsi définitivement au parlement par un suppléant plus docile est quand même une idée’ décoiffante’. Certes cela suppose que l’ancien parlementaire et ministre éphémère renonce à son siège encore chaud … Mais on sait aussi qu’il est parfois possible de faire signer une lettre de ‘suicide’ à la personne qu’on va exécuter.

En tous les cas, voilà un bel exemple de ‘république irréprochable’ … Dans le genre machiavélique (tordu ?), on peut difficilement rêver mieux ; pauvre démocratie.

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