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03.04.2008
Code des juridicitions financières et CEDH
Le Premier ministre a déposé le 26 mars dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale, le projet de loi « portant modification de dispositions relatives à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ». Ce projet est en fait le résultat du travail réalisé sous la houlette du Premier président de la Cour des comptes, à la demande du Président de la République.
On peut rapidement indiquer ici les principales orientations du texte qui, toute modestie mise à part, reprend très largement les propositions présentées par X. Vandendriessche et votre serviteur dans différents articles et commentaires d’arrêts publiés tant à la Revue du Trésor qu’à l’AJDA et la RFD adm.
Ainsi, pour ne retenir que les mesures les plus importantes, on indiquera que la procédure juridictionnelle devant les juridictions financières (Cour des comptes et CRTC) se trouve bouleversée au moins sur deux points : disparition de la règle du double arrêt et suppression de l’autosaisine.
Dans l’un et l’autre cas, il s’agissait de s’adapter aux exigences de la Convention EDH rappelées dans la décision Martinie (CEDH, gr. ch., 12 avril 2006, Martinie c/ France, req. n° 58675/00 : La Revue du Trésor 2006. 350 et notre note ; AJDA 2006. 900, Entretien Genevois ; AJDA 2006. 986, note Rollin ; JCP A 2006. 1131, note Andriantsimbazovina ; RFD adm. 2006. 577, note Sermet ; RFD adm. 2006. 819 ; AJDA 2006. 1712 chron. Flauss). Mais la réforme va bien au-delà des exigences qui découlaient naturellement de cette décision. Comme nous l’avions souhaité, le législateur est invité à profiter de cette circonstance pour simplifier la procédure financière et la rendre pratiquement compatible entièrement avec la Conv. EDH.
La règle du double arrêt n’était pas, en elle-même incompatible avec le Conv. EDH mais elle allongeait la procédure inutilement depuis que les audiences, tant en gestion de fait qu’en gestion patente, devaient être publiques. Le législateur est donc invité à supprimer cette phase de la procédure devenue inutile.
Il est également invité à supprimer l’autosaisine qui, si elle n’avait pas encore était sanctionnée par le juge européen, n’aurait pas manqué de l’être malgré les interprétations aussi originales qu’innovantes qu’en avait donné tour à tour le Conseil d’Etat (CE 20 avril 2005, Karsenty et Fondation d’Aguesseau : Rec. CE 151, AJDA 2005. 1732 et notre note ; La Revue du Trésor 2006. 31 concl. Guyomar et nos obs ; Dr. adm. 2005. 105, note Lombard) et la Cour des comptes (C comptes, 2 mars 2006, CNAMTS : La Revue du Trésor 2007. 161 et nos obs.).
D’autres améliorations plus mineures sont apportées par le texte en particulier en matière d’amende pour retard.
Il ne reste donc plus d’un aspect de la procédure de jugement des comptes qui pose question au regard de la Conv. DEH : celui de la remise gracieuse. On le regrettera en disant simplement qu’il ne relève pas du code des juridictions financières mais de la Loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 modifiée en 2006. Il n’en reste pas moins qu’il faudra un jour sans doute y revenir.
15:45 Publié dans Droit public financier | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : Juridicitions financières, CEDH, règle du double arrêt, autosaisine
Commentaires
Ce projet n'est pas lié à la demande du Président de la République : il a été préparé bien avant ces quatre derniers mois.
Si l'autosaisine par le siège est supprimée, avec la disparition de la double décision, il n'en demeure pas moins que les juridictions financières demeurent libres de la programmation de leurs contrôles, notamment à fin de jugement sur le compte, et qu'elles seront désormais saisies par le ministère public - en quoi un certain commissaire du Gouvernement ne voyait qu'une "modalité de l'autosaisine"...
Ecrit par : Yolande | 04.04.2008



