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05.02.2008
révision acte 1 (4)
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le second alinéa de l'article 88-1 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. »
Article 2
A compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « De l'Union européenne » ;
2° Les articles 88-1 et 88-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 88-1. - La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
« Art. 88-2. - La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative » sont remplacés par les mots : « les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi » ;
4° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés ;
5° Après l'article 88-5, sont ajoutés deux articles 88-6 et 88-7 ainsi rédigés :
« Art. 88-6. - L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement.
« A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« Art. 88-7. - Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »
Article 3
La loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est abrogé ;
2° Dans l'article 4, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 » sont supprimés, et les mots : « ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
* * *
Tel est le texte de la loi constitutionnelle promulguée le 4 février 2008, jour même de son adoption par le Congrès réuni à Versailles. Le texte est, comme on le constate à triple détente.
- L’article 1er permet la ratification du traité de Lisbonne. Il est d’ores et déjà en vigueur et va permettre que soit soumis au Parlement le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier ce traité.
- L’article 2 précise les modifications qui affecteront le titre XV de la Constitution après la ratification de ce traité. Il entrera donc en vigueur une fois la ratification effectuée, celle-ci ne pouvant intervenir que si le Parlement donne son autorisation. Pour l’instant donc les dispositions constitutionnelles du titre XV restent sans changement sauf celui introduit par l’article 1er de cette loi constitutionnelle.
- L’article 3 modifie la loi constitutionnelle qui avait autorisé la ratification du traité établissant une constitution pour l’Europe dont la ratification n’a pas été autorisée par les français lors du référendum de 2005. Il convenait en effet de savoir que faire de cette loi dès lors qu’elle prévoyait elle-même que la constitution fut modifiée une fois ce traité ratifié. L’article 3 de cette loi prévoyant la rédaction du titre XV après la ratification du traité « portant constitution » est logiquement abrogé. L’article 4 de cette loi constitutionnelle est modifié. En effet, cette disposition prévoyant les conditions d’application dans le temps du nouvel article 88-5 (qui serait devenu 88-7 si la ratification du traité « portant constitution » avait eut lieu), n’a pas été intégrée dans la constitution lors de la révision de 2005 dès lors qu’il contenait des dispositions provisoires. Cette disposition reste d’ailleurs hors constitution. Il convenait donc de la réviser en fonction de ces éléments nouveaux et d’y ajouter une modification grammaticale remplaçant dans la phrase le pluriel par le singulier. Voici l’ancienne rédaction (en italique) et la nouvelle :
"L'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, et l'article 88-7 de la Constitution ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004."
"L'article 88-5 de la Constitution n’est pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004."
Sur le site, nous suivrons ces modifications. Pour l’instant donc seules les dispositions de l’article 1er de la loi constitutionnelle du 4 février 2008 sont intégrées à l'article 88-1 de la Constitution..
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