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07.04.2007

Nicolas Sarkozy et la Constitution (4)

III. Les promesses qui peuvent déboucher sur une révision constitutionnelle sans que celle-ci soit indispensable

A. L’usage des emprunts publics

« Je ferai en sorte qu'à l'avenir il soit interdit de financer les dépenses de tous les jours par de la dette ».

On a déjà dit que la question de la dette devait être traitée mais pas nécessairement comme le seul et unique problème et en tous les cas pas de manière dogmatique. La dette ne doit plus augmenter mais elle n’est pas aussi inquiétante qu’on le dit parfois. Surtout il est faux de dire que nous léguons de la dette aux générations futures sans préciser qu’on leur lègue aussi des richesses. Si donc le dogmatisme ne doit pas l’emporter, il ne nous semble pas nécessaire de figer dans la Constitution une règle telle que celle que F. Bayrou a un temps proposé d’y inscrire : l’interdiction d’utiliser l’emprunt sauf pour finance l’investissement.

La formule retenue ici n’est pas aussi stricte nous semble-t-il parce qu’elle part du postulat inverse. Il ne s’agit pas de limiter l’usage de l’emprunt à un type de dépense mais de l’interdire pour un type de dépenses, « les dépenses de tous les jours ». Si cette formule n’a pas de sens précis sur le plan financier, elle aurait au moins le mérite de ne pas interdire l’usage d’emprunt pour financer des dépenses de recherche qui ne sont pas nécessairement classées dans les dépenses d’investissement. Payer le traitement des chercheurs, entretenir les laboratoires de recherche et acheter des éprouvettes ou des produits chimiques ne constituent pas des dépenses d’investissement mais ne sont pas non plus des dépenses de tous les jours au sens où on pourrait entendre cette formule. Il nous parait essentiel de ne pas trop figer l’interdiction du recours à l’emprunt car cela pourrait dans l’avenir s’avérer être un handicap pour financer telle ou telle action ou activité.
C’est aussi la raison pour laquelle il ne nous semble pas nécessaire de faire de ces règles des dispositions constitutionnelles. On peut sans doute se limiter à une inscription d’un principe de ce type dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). La LOLF peut laisser plus de souplesse dans la rédaction qu’une simple disposition constitutionnelle qui ne peut pas entrer dans la nuance. Il nous semble que la LOLF pourrait tout à fait prévoir une limitation de l’usage de l’emprunt sans pour autant que cela soit contraire à la Constitution. Si le Conseil Constitutionnel devait en décider autrement, il suffirait que la Constitution renvoie alors à la loi organique le soin de préciser dans quels cas il ne peut être fait recours à l’emprunt. Mais, gardons nous des interdictions trop fermes qui peuvent hypothéquer l’avenir.

B. La mise en place d’un ‘habeas corpus’

« Enfin, je souhaite que notre pays progresse sur la voie des libertés. Plus aucun citoyen ne devra craindre d'être placé sans défense en prison comme cela s'est passé dans la terrible affaire d'Outreau. Je créerai une procédure d'habeas corpus, qui garantira que personne n'est envoyé, ni maintenu en prison, sans qu'une juridiction collégiale statuant en audience publique ne se soit prononcée ».

Il me semble (amis n’étant pas et de loin un spécialiste du droit pénal je me garderais bien d’aller au-delà) que la mise en œuvre d’un ’habeas corpus’ ne nécessite pas de révision constitutionnelle. On pourrait certes imaginer que des dispositions de ce type s’ajoute à la déclaration des droits de 1789 mais il me semble d’une part assez improbable que cette déclaration soit modifiée même si c’est pour y ajouter un élément, d’autres part que les dispositions des articles 8 et 9 de la déclaration et de l’article 66 C. peuvent servir de base constitutionnelle à la mise en place d’une disposition législative garantissant que toute détention ne peut être décidée que par une juridiction collégiale. Evidemment, inscrire cette règle dans la « Constitution » lui donnerait une portée beaucoup plus grande et on ne pourrait que s’en féliciter. Dans cette hypothèse, pour éviter de toucher au « monument historique »que constitue la DDHC de1789, on préfèrera intégrer cette disposition à l’article 66 C.

Conclusion

On réservera en conclusion le passage suivant pour dire combien il doit, lui aussi, conduire à la plus extrême prudence.

« Après huit jours de grève, un vote à bulletin secret sera obligatoire. Chacun pourra continuer à faire grève même en cas de vote négatif, mais une minorité ne pourra plus faire croire qu'elle représente l'avis de la majorité. »

En supposant que les dispositions législatives prises pour mettre en œuvre cette promesses soient conforme à la Constitution et n portent donc pas atteinte au droit de grève qui est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, on comprend aisément l’idée qui préside à la mise en œuvre d’une telle procédure.
Sans vouloir jouer les avocats du diable et avec toutes les difficultés qui seront à surmonter pour mettre en œuvre une telle promesse (qui vote ? la majorité à atteindre est-elle une majorité absolue ou relative ? Qui organise le vote ? comment est effectué le dépouillement ? etc ) on voudrait simplement demander ce qui se passe lorsque le résultat acquis n’est pas le résultat escompté. L’espoir secret des partisans de la mesure est que, dans le secret du vote, la majorité silencieuse s’exprimera en votant contre la poursuite du mouvement de grève. Fort bien. Dans ces cas, les grévistes peuvent continuer à faire grève mais les non-grévistes ne peuvent plus être empêchés de reprendre le travail. On a bien compris.
Mais dans le cas contraire, si le vote est majoritairement en faveur de la poursuite de la grève, que ce passe-t-il ? Ne faut-il pas tirer les conséquences de ce vote, organisé officiellement et incontestable. Les « piquets de grève » ne deviennent-ils pas légitimes ? Si l’on s’amuse à reprendre les arguments de N.S. « une minorité (de non grévistes) ne pourra plus faire croire qu'elle représente l'avis de la majorité (de grévistes) ».
J’aimerais bien savoir si les conséquences « inattendues » de la mesure ont bien été examinées et si l’arme que l’on espère efficace pour limiter la durée des conflits sociaux ne risque pas, à terme, de se retourner contre ceux qui l’on mise en place. L’an dernier, pendant le conflit du CPE, les rares universités qui ont tenté ce type d’exercice démocratique organisé par la présidence, sous son contrôle (vérification des cartes d’étudiants, de l’unicité du vote, etc.) n’ont pas nécessairement eut à se féliciter de l’avoir organisé lorsqu’il a fallu proclamer les résultats eux aussi dès lors … officiels

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