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25.12.2006

Doctrines et Doctrine en droit public

J’ai lancé, sur le blog de mon collègue F. Rolin, un commentaire que je ne pensais pas trop polémique. Je me suis trompé comme les quelques échanges que vous trouverez sur ce blog l’indiquent. Pour ne pas encombrer de débats sur un sujet qu’il n’avait pas voulu le blog de mon collègue, je rependrais ici ma démarche en l’expliquant au besoin et en restant prêt à répondre à tous ceux qui, convaincus que j’ai tort, souhaitent m’apporter la contradiction. Après tout les blogs sont faits pour cela et j’aime débattre, surtout quand mes idées sont assez iconoclastes.
De quoi s’agissait-il ? Profitant honteusement des colonnes de F. Rolin, j’ai insisté sur le fait que, quelque soit la qualité des commentaires ou des observations contenus dans le chroniques faites par des magistrats, il me semblait que leur liberté vis-à-vis des décisions rendues par la juridiction dont ils sont membres ne leur permet pas d’être totalement libre de leur critique.
Il ne s’agit pas pour moi de dire que ces chroniques, au premier rang desquelles il convient de placer la chronique des juridictions administratives de l’AJDA, sont inutiles. Je veux simplement dire quelles sont insuffisantes. Or, force est de constater deux phénomènes contemporains qui viennent modifier l’équilibre des revues juridiques.

Le premier phénomène est incontestablement celui, fort compréhensible de l’utilitarisme. Il est certain qu’un commentaire fait pas les magistrats de la juridiction qui a rendu le jugement ou l’arrêt est pour le profane d’une grande utilité. Il permet d’ouvrir la boite noire du délibéré et des débats qui ont pu se faire jour dans l’instance de jugement. Et là nous voudrions, pour ne pas créer un détournement de « clientèle » renvoyer le lecteur au billet de F. Rolin sur la CJAF de l’AJDA. Il y donne avec beaucoup de précisions les différentes formules utilisées par les commentateurs magistrats pour indiquer que l’opinion qui suit est la leur, que plusieurs opinions se sont affrontées ou que telle opinion n’a pas été majoritaire et donc qu’elle a été écarté. Reste que cette chronique de l’AJDA est une rareté ; qu’elle jouit d’un prestige que son ancienneté et la liberté de ton des premiers chroniqueurs, hélas parfois abandonné pour céder à la facilité de l’éloge gratuit,, garantissent mais qu’elle reste une exception dans le paysage des chroniques auto-doctrinales.
Dans les autres cas, il faut bien le reconnaître, le commentaire du magistrat est soit le résumé inavoué des conclusions lues en audience et non publiées par ailleurs, soit une ode à la qualité de la décision prise. Bref, il y a là apparition d’une véritable « doctrine officielle » d’autant plus fondamentale que, et pour cause, elle sera confirmée par les décisions suivantes, qu’elle expose le droit tel qu’il est ou tel qu’il est modifié et donc tel qu’il sera dans les prochaines années. Certaines revues sont tellement phagocytées par cette « vox dei » que plus aucune autres doctrine n’y trouve place. Et pour mieux encore attirer le lecteur ont qui indique que l’arrêt est commenté par une « voix officielle » faisant du commentaire non plus une analyse de l’arrêt mais simplement le prolongement de celui-ci. On trouvera donc dans ces annotations des précisions, des interprétations qui, il faut bien le reconnaître, surprennent parfois par leur contenu. On n’imaginait pas que le juridiction ait voulu ou sous-entendu cela. L’auteur interprète l’oracle, il n’est commentateur mais pythie, véritable interface entre le juge et le justiciable qui, à la lecture de ce commentaire, « sait ».
Or cette doctrine explique, elle ne discute pas. Et il faut bien le reconnaître, de plus en plus de commentaires vont dans ce sens et les revues, logiquement car leur lectorat le réclame, les publient de plus en plus facilement. Il est vrai que les justifiables ont à la lecture de ces commentaires un sentiment de certitude, que les praticiens ont un sentiment de connaissance et que le juge se trouve alors conforté dans sa solution puisque tout le monde la trouve bonne et lui demande de l’appliquer. La doctrine officielle s’auto alimente, comme le cyclone qui ravage tout sur son passage. Et les étudiants ne sont pas en reste. Ils préfèrent les cours des magistrats car ils ont le sentiment de vivre le réel et mieux encore de le connaître. Ils en redemandent, convaincus que la connaissance s’acquière par l’accumulation du savoir et non par la réflexion et la critique, privilégiant l’utilitaire immédiat à l’acquisition de la méthode de réflexion. Les « évaluations » de fin d’année sont féroces : un enseignant-chercheur est, par définition, un professeur Nimbus perdu dans ses pensées et sans lien avec la réalité ; un praticien est par définition le seul capable d’apprendre quelque chose d’utile et d’immédiatement monnayable. Bref, les deux mondes s’éloignent et bientôt, il n’y aura plus de place que pour le « pratique » prédigéré ; plus aucune esprit critique. Heidegger sera renvoyé à ces chères études lui qui aurait pu dire « pourquoi cette solution juridique plutôt qu’autre chose ? ».
Le « monde juridique selon le juge », voilà ce que l’on nous promet pour demain. L’homo « sapiens sapiens » laissera la place à l’homo « juridicus judiciarus ». Or la critique, la « disputatio » au sens classique, le débat et la confrontation des idées et des points de vue, voilà ce qui fait avancer la science.
La critique, âme profonde de la doctrine, doit être prise au sens le plus noble. Il ne s’agit pas de critiquer pour le plaisir de contredire. Là où, comme nous le disions, la doctrine officiel « explique », la doctrine universitaire « justifie » si la solution est bonne, « conteste » si la solution est mauvaise. « Critiquer » ne veut donc pas dire nécessairement « contredire » ou « rejeter ». C’est bien, dans tous les cas, en argumentant, en développant des idées et pesant le pour et le contre, et soutenant une thèse pour ensuite montrer les intérêt de l’anti thèse, justifier ou non la décision retenue. Le commentaire d’arrêt est un art merveilleux qui permet au juge de savoir s’il a convaincu. S’il n’y est pas parvenu, il peut tenter d’y parvenir en argumentant mieux la décision confirmative suivante. Mais il peut aussi apercevoir par le commentaire les défauts de sa jurisprudence et l’abandonner. Certes cela est rare, du moins immédiatement après le commentaire. Mais les années passant, la jurisprudence évolue et parfois dans le sens que la doctrine souhaitait à l’origine. Pourtant, et il faut le regretter, le juge persiste aussi dans l’erreur et c’est alors au législateur (au sens générique) de prendre le relai et de faire par la loi (ou le règlement) ce que le juge se refuse à faire. La doctrine peut avoir persuadé le législateur à défaut d’avoir persuadé le juge. Il impose alors la décision et contraint le juge à changer. Là encore, sauf les rares cas où le juge veut, par un jurisprudence « imbécile » montrer l’iniquité ou la stupidité de la loi, la doctrine universitaire a apporté sa pierre à l’amélioration du droit.
Bref, on le voit, la doctrine universitaire, travaillant sur un autre plan que la doctrine officielle, est utile au développement du droit et à son amélioration ? C’est du reste le but même de toute recherche universitaire et, n’en déplaise à certain, les juristes sont aussi des chercheurs et parfois (même souvent) des « trouveurs » de solutions innovantes.

Le second phénomène est plus inquiétant en apparence. C’est la disparition des « arrêtistes », cette partie de la doctrine qui trouve matière à sa recherche dans la jurisprudence. Il semble bien que, même si ça et là il reste encore quelques collègues qui aiment tremper leur plume ou frapper leur clavier pour commenter des décisions de justice, il y ait une certaine désaffection, du moins en droit public, pour ce genre. Où sont les Hauriou, Waline de notre époque ? Je me garderai bien de dire qu’il n’y en a plus car je suis trop éloigné du droit administratif pour pouvoir l’affirmer. Pourtant une chose est certaine, le commentaire d’arrêt est moins prisé par les universitaires qui lui préfère la réflexion « pure » à base de philosophie du droit. En fait, je pourrais peut-être puisque ici nous sommes sur un blog et non dans une revue, me permettre de dire que, actuellement, il y a plus d’intérêt en droit pour la recherche fondamentale que pour la recherche appliquée. Je sais que ces expressions surtout valables en sciences exactes, s’adaptent mal au sciences humaines. Mais je pense que chacun comprendra. Travailler sur la pensée de tel ou tel auteur est certainement plus apprécié des « professionnels de la profession » plutôt que de rendre compte de l’évolution de la jurisprudence. Nos recrutements d’enseignants-chercheurs se ressentent de cette prédominance du « fondamental » sur l’« appliqué » et donc, par un phénomène de mimétisme, à terme, la recherche universitaire s’éloigne de plus en plus des études jurisprudentielles. On oppose de plus en plus ceux des enseignants-chercheurs qui ont les mains dans le cambouis (les garagistes en quelques sorte) à ceux qui « réfléchissent » (les concepteurs). Mais je reste convaincu que l’une et l’autre forme de la recherche juridique sont complémentaires et doivent se nourrir mutuellement. Comment concevoir sans connaître, comment faire un e étude philosophique d’un « objet » (le droit) sans en connaître l’un des contenus (la jurisprudence) ?

Reste à savoir quel phénomène entraine l’autre. Est-ce la disparition des arrêtistes qui conduit les revues à ne plus faire appelle à eux ? Est-ce parce que les revues ne publient plus les notes d’arrêt que les arrêtistes disparaissent ? Sans doute les deux mouvements sont-ils concomitants, s’alimentant l’un l’autre. Il n’est reste pas moins que cela est vraiment dommage pour la science du droit à la laquelle apportent les deux formes de recherche universitaire et les deux sources de commentaires.

Pour terminer, j’indique que je ne prêche pas pour ma chapelle. Nous avons la chance, avec mon collègue XVDD, de pouvoir commenter toutes décisions que nous souhaitons dans les branches du droit que nous pratiquons et en particulier en droit public financier. Et qui plus est, nous pouvons le faire et dans une revue spécialisée (La Revue du Trésor) et dans une revue généraliste (La Revue française de Droit administratif).
Il y a aussi ce que je qualifie de « doctrine officielle » dans cette matière, et parfois des voix s’élèvent pour dire qu’elle suffit et qu’elle devrait être la seule à faire connaître cette jurisprudence financière très pratique aux praticiens. Heureusement, les revues ont jusqu’alors refusé de céder à ces sirènes et la doctrine universitaire, après avoir longtemps délaissé le sujet, s’y développe. Nous avons plaisir à accueillir de nouvelles plumes ou de nouveaux claviers. Mais pour d’autres domaines ou dans d’autres disciplines, il semble que le choix se fait de plus en plus en faveur de la doctrine officielle, les universitaires désinvestissant le champ si passionnant de la jurisprudence. Espérons que le phénomène est passager et que de nouveaux « Hauriou » ou « Waline » sont en germe dans nos futurs collègues. Je le souhaite et je le leur souhaite tant le travail d’arrêtiste est passionnant. Espérons donc que la tendance actuelle s’inverse et que revienne le temps des « garagistes ».

NB. J' emprunte le titre à un petit opuscule traitant des différentes formes de la doctrine et où les mêmes idées étaient déjà défendues par XVDD.

22.12.2006

De la responsbilité du Président de la république ou comment on révise trop vite et sans réfléchir

Les travaux de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la responsabilité du Président de la République ont eut lieu le mercredi 20 décembre. Ils sont particulièrement instructifs et nous ne pouvons que conseiller aux lecteurs de s’y reporter. Ils appellent, me semble-t-il, au moins deux remarques essentielles.

- D’une part, il est extrêmement important de s’entendre sur la portée exacte de la nouvelle rédaction des articles 67 et 68 C. S’agit-il uniquement d’envisager des hypothèses dans lesquelles des faits pénalement répréhensibles constitueraient « un manquement manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » ou s’agit-il, comme on le dit dans les débats de la Commission, de « corréler la détermination de l’incompatibilité des manquements présidentiels aux devoirs de sa charge » transformant la responsabilité pénale en responsabilité politique du Président devant le Parlement ?

L’exemple de la destitution du Président Brésilien Fernando Collor de Mello en 1992 ne nous éclaire pas car les faits qui lui étaient reprochés (corruption aggravée) sont constitutifs d’une infraction pénale.
En revanche, l’exemple donné par E. Balladur est plus net : le refus du Président Mitterrand de signer les ordonnances en 1986 lui apparaît comme aller à l’encontre de l’esprit de la Constitution (ce qui du reste est contesté par une partie de la doctrine et que je conteste d’ailleurs) et, sans constituer un fait délictueux, répondre aux conditions fixées par le nouvel article 68 C et être un manquement aux devoirs de la charge présidentielle. Est-ce cela que l’on veut mettre en place : La possibilité de poursuivre le Président lorsqu’il interprète une disposition Constitutionnelle susceptible de plusieurs lectures ? On dira que peut également, dans ce cas, constituer un manquement aux devoirs de sa charge, la promulgation, par le Président, d’une loi dont il demande à ce qu’elle ne soit pas appliquer !

Dans ces cas, il s’agit bien de transformer complètement la portée actuelle de l’article 68 C. et de mettre en place un responsabilité politique du Président devant le Parlement.
Du reste, le rapporteur de la commission le sous-entend également en disant : « La procédure de destitution est un processus politique et ne doit être qu’un processus politique ». Mais rien n'est dit clairement.

Or, il me semble qu’il faut être clair sur ce point dès l’origine, c’est-à-dire dès la révision constitutionnelle et non comme cela semble être sous-entendu, renvoyer la question à la loi organique qui précisera l’organe chargé d’instruire du dossier. Si la responsabilité est politique, l’instruction n’a pas à être confiée à une juridiction ; si la responsabilité est pénale, elle doit l’être. C’est de la réponse à la question sur la nature de la responsabilité que doit dépendre l’organe d’instruction et non l’inverse. Or pour l’instant, il n’y a pas de position nette à la commission des lois sur le second point, c’est dire qu’il n’y en a pas sur le premier.

Car cette responsabilité politique, il faut le dire nettement, ne fonctionnera que dans un seul sens. Avec la majorité requise des 3/5 dans chaque chambre pour déclencher la procédure conformément à l’amendement qui vient d’être proposé par la Commission des lois, jamais un procédure ne pourra être entreprise à l’encontre d’un Président de droite. Le Sénat s’y opposera, même dans l’hypothèse d’une cohabitation majorité de gauche à l’Assemblée nationale. A l’inverse, la cohabitation d’un Président de gauche avec une majorité parlementaire de droite peut aboutir à ce que celle-ci se débarrasse du Président par la mise en œuvre d’une procédure de destitution. Certains diront qu'il s'agit d'une hypothèse d'école dès lors que la cohabitation est de toute façon impossible depuis la mise en place du quinquennat. Possible mais pas certain. Peut-on se contenter de cette affirmation pour mettre en place un mécanisme contestable sur ce point au moins ?

Enfin, il faut se poser la question de savoir s’il est sain que le Président de la République soit politiquement responsable devant le Parlement. C’est, rappelons le, le Premier ministre et le gouvernement qui sont seuls responsables devant le Parlement actuellement. Que le Président soit responsable devant le peuple peut-être mais devant le Parlement, il y a une transformation complète de notre régime ; il quitte définitivement la sphère des régimes parlementaires même dualistes.

- D’autre part, il y a une certaine ambigüité dans le fonctionnement du mécanisme tel qu’il est décrit par la Commission des lois. Quid des relations entre la procédure de destitution et l’empêchement ?

Il est dit que la dissolution serait possible tant que les deux assemblées en se seraient pas mise d’accord pour se constituer en Haute cours. En revanche, dit on, lorsque la décision de réunir la Haute cour est acquise, la dissolution devient impossible puisque le Président est juridiquement empêché et l’intérim mis en place. Autrement dit le fait de décider de réunir la Haute cour ouvre un intérim de transition qui conduit à confier les rennes de la République, pendant toute la durée de l’instruction et des audiences devant la Haute cour au Président du Sénat.

Or l’article 7 C. est clair, l’empêchement provisoire est constaté à la majorité absolue des membres du Conseil constitutionnel. Quid si cette majorité n’est pas atteinte ? Est-il dans ce cas dans une compétence liée ? Si oui, il conviendrait de modifier l’article 7 C. dans ce sens ou de réserver le cas en le précisant à l’article 68 C. Par ailleurs, l’empêchement provisoire qui interdit l’usage de la dissolution et du référendum n’est pas limité dans le temps.

Alors pendant combien de temps l’intérim du Président du Sénat va-t-il se prolonger ? Peut-on admettre une telle situation dans un régime où le Chef de l’état dispose d’autant de pouvoir ? Rappelons quand même que le Président du Sénat, n’est que l’élu de la Nation au troisième degrés, moins représentatif encore que le Président de l’Assemblée nationale.
Et qu’advient-il si le Président du Sénat ne dispose pas d’une majorité à l’Assemblée nationale ? La cohabitation se prolonge pendant tout le temps que le Président en titre n’est pas effectivement destitué par la Haute cour ? Et s’il ne l’est pas, il revient ? et s’il l’est peut-il se représenter à l’élection présidentielle suivante ou est-il automatiquement déchu de ses droits civiques ?

Bref on le voit, il y a encore beaucoup à réfléchir sur la mise en place de cette responsabilité du Président de la République, dès lors qu’on en fait une responsabilité politique et non pénale. Il est donc dommage que le calendrier choisi pour cette réforme oblige encore à faire une révision bâclée. Le projet de révision déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale depuis 2003 mérite une autre étude que celle qui se prépare et ma foi, on est plus à trois mois prêt !

20.12.2006

Vive le cinéma des vacances

Le « Monde » daté de ce jour publie en première page un article intitulé « Les films se disputent le public à grand renfort de marketing. Toujours hostile au marketing (même si j’ai défendu dans un précédent billet les parution de CD à prix bradés pour les œuvre classiques de Mozart et de Bach), je voudrais faire ici la promotion d’un film encore à l’affiche, même à Lille, et depuis déjà quelques semaines (sorti le 6 septembre). Sans marketing, ce bijou a attiré un large public uniquement par le « bouche à oreille ». Pas de titre français et c’est une comédie américaine ! (que les anti-atlantistes me pardonnent).

Il s’agit de « Little Miss Sunshine » réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris, parmi les acteurs Greg Kinnear, Toni Collette et Steve Carell. Bref, vous le constaterez, que des gens hyper connus du box office !

C’est terriblement drôle et ,mieux encore, de plus en plus drôle au fur et à mesure que le film se déroule. Un grand moment de détente et de cinéma prouvant qu’avec deux ficelles et un clou on peu encore faire une œuvre d’art cinématographique de qualité sans vedette médiatique et à faible budget.

Ne ratez cela sous aucun prétexte et, si d’aventure, chez vous, il est encore à l’affiche, courrez vite. Vous serez ravi d’avoir vu un film qu’aucune publicité excessive n’a mis sur le devant de la scène. Cela n’est pas sans rappeler le succès de ce film lui aussi sans vedette et sans gros moyen (malgré l'apport involonatire d'un célèbre marque ce cola), devenu depuis un classique du cinéma : « Les dieux sont tombés sur la tête ». Il reste encore une place pour la découverte en dehors des sentiers balisés par les banques, les radios et les marques de voiture de luxe (vive le combi VW de notre jeunesse). Un régal.

Argument :

L'histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre son "Parcours vers le succès en 9 étapes". La mère, Sheryl, tente de dissimuler les travers de son frère, spécialiste suicidaire de Proust fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été congédié par son amant. Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves improbables : la fille de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, tandis que son frère Dwayne a fait vœu de silence jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy. Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé : ils mettent le cap vers l'Ouest et entament un voyage tragi-comique de trois jours qui les mettra aux prises avec des événements inattendus...

18.12.2006

Mise à jour du site

Nouvelle mise à jour du site http://perso.orange.fr/Michel-Lascombe/
Merci de me signaler les liens qui ne fonctionnent pas ; j'essaierai de les corriger. Même chose pour les erreurs de fond et les fautes d'orthographe ... Merci de votre participation et bonne navigation !
Je n'indique pas les modifications mineures qui "améliorent" les pages anciennes tant sur le fond que sur la forme. Il y en a régulièrement. Il y a aussi régulièrement des "mises-à-jour" du "Droit Constitutionnel de la V° République".
Le "Dictionnaire" est achevé. Il reste quelques définitions manquantes et quelques autres à revoir mais la mise en ligne de la version papier est terminée, sauf quelques liens qui ne sont pas encore faits. Merci là encore de m'indiquer les éventuels problèmes ou erreurs.

Les ajouts de documents sous les articles de la Constitution ont donc repris. Par ailleurs, le site en est train de connaître une mutation progresive pour le rendre plus lisible; une nouvelle charte graphique s'applique peu à peu. Merci de votre patience

J'indiquerai maintenant l'historique des mises à jour depuis décembre 2006 :

Aujourd'hui :

- Premières statistiques partielles sur le vote bloqué (art. 44 C.), le nombre de lois promulguées, la CMP et la procédure du "dernier mot" (art. 45 C.)
- Nouvelle mise-à-jour du manuel

précédemment :
Pour la période antérieure, voici un résumé des élements qui sont sur le site :

12 déc. 2006 : - Premières statistiques des Commissions spéciales ; présidences des commissions permanentes sous art. 43 C. - Circulaire du Premier ministre pour l'application de l'art. 88-4 C.
6 déc. 2006 : Résultats des élections européennes sous art. 88-1 C
2 déc. 2006 : Rapport "Vedel" sous art. 89 C
oct. et nov. 2006 : "Dictionnaire"
oct. 2006 : Art. 6 C., 62 C., 68 C. dont rapport Avril, 89 C.
oct. 2006 : LOLF sous Finances publiques
oct. 2006 : Développements sur Vichy dont "législation scélérate"
sept. 2006 : Anciennes Constitutions
sept. 2006 : Art. 11 C., 12 C., 24 C., 38 al. 1 et 2 C., 41 al. 2 C., 43. C., 54 C. ,56 al. 3 C. et Charte de l'environnement
juill. 2006 : Art. 6 C., 16 C., 49 C.
juill. 2006 : Détail du contenu des chron. de "La Revue du Trésor"

La république des blogs

REPUBLIQUE DES BLOGS, 23 JANVIER 2007, CAFE CITOYEN, 7 PLACE DU VIEUX MARCHE AUX CHEVAUX, à partir de 19 H 30, Métro "REPUBLIQUE"

Chers lecteurs de Lille et de ses environs,

Je vous invite à me rejoindre et à rejoindre tous les blogeurs et lecteurs de blogs politique et juridiques dans la « République des blogs » qui en est déjà, sur Paris, à sa quatrième édition. La blogosphère politique et juridique se développe aussi bien par le fait que les blogs dans ces domaines se multiplient que grace aux lecteurs, chaque jour plus nombreux, qui fréquentent ces blogs.

Dès lors, que vous soyez blogeurs, lecteurs de blogs ou que vous ayez envie de devenir l’un ou l’autre, il serait intéressant que l’on se rencontre pour échanger des idées, des impressions et des informations. Déjà la « République des blogs » organise à Paris des rencontres entre les personnes intéressées par les blogs touchant à ces disciplines ; pourquoi ne pas le faire en province et plus particulièrement dans notre région.

Je vous indique le WIKI vous permettant de vous inscrire et d’être informé sur les progrès de cette initiative. Vous pourez aussi entrer en contact avec les blogeurs qui sont déjà inscrit sen vous rendant sur leurs sites ou en leur écrivant par emails.
En bas de la page du wiki, sélectionnez ‘édit’ pour vous inscrire.
J’en profite pour vous redonner mon mail. N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement

J’espère pour ma part vous rencontrer, le 23 janvier 2007, dans le cadre de notre première soirée lilloise de la « République des blogs » au "café citoyen", 7 place du vieux marché au chevaux, métro "République" (cela s'impose).

J’espère que nous serons nombreux et que cette initiative ne sera que la première pierre à la constitution d’un réseau.

A bientôt

Cordialement

MFL

16.12.2006

Sarkozy et les institutions de la V° Républiques

Il serait trop long de reprendre ici tout ce qui a été dit hier à Lyon dans le cadre du débat UMP sur les institutions de la V° République. Je renvoie donc les lecteurs à l'écoute de ce débat sur internet. D’ailleurs ce débat est, sur cette question qui me préoccupe (mais préoccupe-t-elle les électeurs ?) dans certains cas très instructif et surtout montre les talents de débateur et d’orateur de NS s’il en était besoin. Les (mes) étudiants en Droit public sont donc invités à écouter avec une attention soutenue TOUT ce débat, en dehors même du point évoqué ci-dessous.

En effet, reste une curiosité.
Ce que souhaite NS suppose une révision constitutionnelle complète (voir environ 35° minute et suivantes puis 58° minute et suivantes).

Je donne ici en vrac et sans être sûr d’être complet :
- limitation à deux mandats successifs ;
- possibilité pour le président de la République de s’exprimer devant le Parlement ;
- modification les conditions de nominations avec audition devant le Parlement et ses commissions qui votent à majorité qualifié ;
- mais aussi loi organique sur le nombre des ministres limité à 15 qui me semble rendre nécessaire une révision même si elle revoie à la LO.

Hors à la 56° minute NS nous dit : « On est beaucoup trop souvent allé au congrès ». Certes il ajoute que « tout cela peut-être une affaire de pratique » … Mais comment la pratique pourrait-elle être parfaitement contraire à la Constitution sur des sujet aussi sensibles ?

Alors va-t-on vers une révision profonde et unique durant le prochain quinquennat ? On notera que rien n’a été dit sur la responsabilité pénale du Président de la République, question qui n’est toujours pas tranchée et suppose aussi la révision de la Constitution. La réforme devra donc être particulièrement lourde et étudiée si l’on ne veut pas revenir sans cesse devant le congrès comme c’est la mode actuellement.

Enfin un passage de l’intervention de NS pose problème et j’avoue ne pas être sûr d’avoir compris. Il nous indique qu’il souhaite instiller une dose de proportionnelle dans la représentation du Sénat (60° minute envirion). Sauf erreur de ma part … (clause de style) certains sénateurs sont déjà élus à la proportionnelle ; 180 si mes calculs sont justes (pas une clause de style). Alors quel est la portée réelle de cette proposition ? Je n’en ai pas nettement vu les contours sauf à changer plus profondément la composition du Sénat et la représentation qui lui est confiée. Dans ce cas, je crains qu’il ne faille en passer à nouveau par unen révision constitutionnelle. Mais je reste prudent sur ce dernier point. D’autant plus que J.-P. Raffarin lui-même a immédiatement indiqué que si les députés sont toujours favorables à la mise en place d’une part de proportionnelle au Sénat, les sénateurs préfèreraient que cette dose de proportionnelle soit introduite à l’Assemblée. Dont acte !

14.12.2006

Et le rythme ?

Verra-t-on une nouvelle révision de la Constitution avant la fin de l’actuelle législature ? Rien n’est moins sûr.

D’abord, je voudrais rassurer le lecteur inquiet. NON, il ne s’agit pas de modifier le statut pénal du chef de l’Etat …

Il s’agit de modifier l’article 77 pour définir, clairement et dans la Constitution le corps électoral appelé à voter en Nouvelle-Calédonie. La révision avait déjà été tentée en 1999 mais abandonnée sur l’autel de celle qui devait modifier le Conseil supérieur de la magistrature. Soumises en même temps au Congrès, elles devaient toutes les deux ne pas être ratifiées après que le président de la République ait rapporté le décret de convocation de l’assemblée constituante. Il était pourtant impossible de reprendre la « petite loi » de l’époque et la soumettre au Congrès car elle comportait des dispositions constitutionnelles relatives à la Polynésie française, dispositions devenues sans objets depuis la révision de 2003.
Le gouvernement reprend donc toute la procédure y compris devant chaque assemblée. Le texte ajouté à l’article 77 est le même que celui de 1999 ; simplement une modification est ajoutée pour donner le nom « assemblée de Nouvelle Calédonie » à ce qui n’est jusqu’à présent que "l’assemblée délibérante". On pouvait donc s’attendre à ce que ce texte soit adopté sans difficulté, d’autant plus qu’il ne fait que traduire, dans la Constitution, la volonté des négociateurs des accords de Nouméa, volonté impossible à appliquer par la loi organique seulement comme le Conseil constitutionnel en avait jugé dans sa décision n°99-410 du 15 mars 1999.
Pourtant la fronde gronde dans les rangs de la majorité et l’adoption à l’Assemblée nationale n’a pas été facile. On peut même estimer que la façon dont elle a été acquise conduira à ne pas convoquer le Congrès avant les prochaines élections.
Alors qu’il s’agit d’une révision constitutionnelle, le texte a été adopté à main levée, sans vote d’ensemble. Le Président de l’Assemblée a considéré que, le projet ne comportant qu’un article, l'adoption de cet article sans emportait vote surl’ensemble du texte.
Certes, rien dans le règlement de l’Assemblée ne semble interdire le procédé et l’on sait que le Conseil Constitutionnel ne dira rien dès lors qu’il se considère comme incompétent en matière de révision.
Reste que, cette adoption à la sauvette, montre simplement qu’il n’y a pas de réelle majorité pour le texte. Or, on le sait, il faudra la majorité des 3/5 du Congrès pour que la révision soit définitive. Certes cette majorité se compte sur les seuls suffrages exprimés et le refuge de l’abstention tentera peut-être bien des parlementaires. Mais si le Sénat se montre tout aussi peu entousisate pour la révision que l’Assemblée nationale on peut craindre que certaines abstentions se transforment en votes négatifs.
Que faire, ? Espérer que le Sénat rejette ? Pourquoi pas. Mais s'il adopte ?
Risquer d’aboutir au premier rejet par le Congrès d’une révision constitutionnelle adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées ? Ce serait une première. Le Président de la République voudra-t-il terminer son quinquennat par une première de cet ordre ? Sinon, la prudence sera de mise en l’on différera la réunion du congrès jusqu’à plus tard.
On le sait il n’est en politique aucun problème qu’une absence de solution ne contribue à résoudre. Bref, il sera sans doute urgent d’attendre et de refiler la difficulté au prochain gouvernement et donc à la prochaine majorité parlementaire.
Attention quand même. Il n’a pas eu de révision en 2006 ! Or, nous avons un rythme à tenir depuis 1992 … une révision par an. Il ne faudrait pas prendre trop de retard.

Tu vivras, toujours grande et belle

F. Rollin publiait, il y a quelques jours une décision fort amusante du Conseil d’Etat et ajoutait son humour personnel dans un commentaire décapant. Du rire en droit, voilà un beau programme et le droit administratif, avec ses arrêts de responsabilité, n’est pas avare de situations burlesques.
Nos voisins d’outre Quiévrain (pour mes rares lecteurs éloignés des Flandres, nos voisins belges) ont introduit hier l’humour dans une autre branche du droit public, le droit des institutions.
Hier, le Royaume a, un instant, disparu.
Près d’une heure durant la télévision nationale belge francophone (RTBF 1) provoquait la panique en annonçant la sécession de la Flandre et le départ précipité du Roi. Des gabelous vérifiaient les papiers et traquaient ceux qui franchissaient la nouvelle frontière entre les deux Etats.
Le gag n’est pas sans rappeler celui de O. Welles et sa « guerre des mondes » qui, reprenant pour partie les écrits de H.G. Wells, avait provoqué la panique aux Etats-Unis. Le canular télévisé belge vient de supplanter dans les annales le canular radiophonique américain.
Reste à dire que, en tant que voisin du Royaume, nous serions bien amère de le voir disparaître de la sorte. Paradis fiscal de bien des fortune du Nord, la Belgique offre un monde merveilleux de plaisirs. Il n’est qu’à voir les cohortes d’étudiants de Lille qui, chaque samedi, se rendent dans les boites de nuit qui fleurissent de l’autre côté de la frontière (la vraie … enfin, celle qui existe sur les cartes car, dans la réalité, bien malin qui parfois sait dire si l’on est encore en France ou en Belgique !). Une route entière est consacrée à ces établissement qui s’y entasse comme les frites dans un cornet. Ah, les frites justement, les moules, les gaufres de Liège, de Bruxelles, les chocolats, les tomates crevettes, les soles et tout le reste qui fait les délices de nos soirées passées qui au « noir pignon » qui au « Beffroi » ou à la « Veille poste ». Bref, le Nord ne serait plus le Nord s’il n’y avait plus la Belgique. Mais la Belgique c’est aussi l’humour, la dérision, la musique (le Théâtre de la monnaie), la variété (A. Cordy, J. Brel, etc.), le cinéma …

Mais pourquoi ce gag et pourquoi a-t-il si bien marché.
Le Royaume de Belgique est né en 1830 (officiellement l’indépendance est proclamée le 4 octobre 1930 mais reconnue le 20 janvier 1981) d’une révolution qui conduit à la sécession d’une partie du territoire des Pays-Bas. Néerlandophones catholiques et francophones s’allient contre la couronne néerlandaise qui tente d’imposer le Néerlandais et le protestantisme. L’union est plus circonstancielle que réelle. Un Roi est cependant trouvé Léopold 1er Duc de Saxe-Cobourg (21 juillet 1831) Après qu’une constitution ait été adoptée (7 février 1831). Depuis le Royaume a bien changé.
La Belgique est un état complexe, pratiquement un état fédéral composé de :
- Deux grandes régions Flandre et Wallonie, correspondant plus ou moins à la frontière linguistique mais, en Wallonie du moins sans avoir les mêmes institutions que la communauté francophone.
- Trois communautés linguistiques : Flamande, Francophone et Germanophone (9 communes)
- Enfin les 19 communes de "Bruxelles capitale" qui sont théoriquement bilingues constituent une autre entité avec ses propres institutions.
Bref, un enchevêtrement de compétences et de divisions qu’il est parfois difficile de comprendre et que je renonce pour ma part à expliquer dans ce billet tant les choses seraient complexes.

On s’arrêtera donc simplement à cette réalité : sans la monarchie, il me semble bien que la Belgique ne serait plus. Elle vient de fêter ses 175 ans cette année, et lors des cérémonies, une seule question se posait, : fêtera-t-elle ses 200 ans ?
C’est que les deux grandes régions se séparent l’une de l’autre de plus en plus nettement : la Flandres industrieuse, riche et encore démographiquement dynamique se soude ; la Wallonie ancienne puissance charbonnière frappée de plein fouet par un crise économique profonde et la recherche d’une unité.
Rien d’étonnant dans ce contexte que certains, surtout en Wallonie d’ailleurs, ou l’émission était diffusée, aient pu croire à cette partition. Y a-t-on cru parce que l’on craint que cela se produise ou parce que on l’espère. Sans doute un peu des deux. Le seul élément qui aurait dû faire hésiter c’est justement le départ du Roi. Trop rapide et trop précipité pour cette dynastie qui a déjà connu l’opprobre durant la seconde guerre mondiale pour une collaboration trop nette avec l’occupant nazi. Albert II, comme Baudouin, reste le ciment de l’unité nationale et on ne saurait imaginer que le Roi des belges ne quitte son pays autrement que chassé par les évènements ; une fuite jamais.
Alors cette émission sera-t-elle salutaire pour la Belgique ? Elle a au moins eu le mérite de révéler le malaise du pays et de montrer que l’idée même de la partition est bien dans la tête des belges. Il faut simplement regarder maintenant avec intérêt comment les politiques de ce pays vont réagir à l’évènement. Car si cette émission peut ressouder la Nation, elle peut aussi donner envie à d’autres de l’engouffrer dans la brèche ainsi ouverte. Les évènements de cette nature sont rares ; ils méritent attention.
Le canular fera rire beaucoup en France, ce sera la dernière histoire belge. Un jour peut-être on dira de cette émission qu’elle fut le premier maillon d’une réaction en chaîne. On méditera alors cette phrase d’un belge fort connu : « Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter » (R Devos).

Et cette fois le titre ?

Des grands monts vient le secours ...

J.-P. Elkabbach est vraiment le maître de l’interview chic et choc. Il recevait ce matin la « Présidente de la Suisse ». Chic, n’est-il pas ? Et le brillant journaliste de poser moult questions à cette dame charmante répondant avec toute la grâce et la diplomatie qu’il sied. Avant les questions sur notre Johnny expatrié (on notera du reste que, sur le net, l'on parle plus du Johnny suisse que de la Présidente), la fiscalité et sur le secret bancaire, J.-P. E. s’intéresse au fonctionnement des institutions Suisse.
Choc.
Assaut de questions.
- Quand commence votre mandat et vous êtes élue pour combien de temps ?
- Resterez vous ministre car jusque là vous étiez ministre des Affaires étrangères ?
- Un an n’est-ce pas trop court pour réaliser un programme ?
- Quelle sera la priorité de votre mandat ?

Rappelons que :
La Suisse n’a pas de Président au sens ou nous l’entendons. Micheline Calmy-Rey, socialiste, (la seconde femme élue à se poste après Ruth Dreifuss 1999 et osons le préciser avec le plus mauvais score pour un président depuis 1939 …) est en fait ministre, membre du « Conseil fédéral », chargée pour l’année 2007 des tâches de représentation avec le titre de "Président(e) de la Confédération". En effet, le Président est élu pour un an parmi les membres du Conseil fédéral. Il fait fonction de chef d’Etat à titre honorifique pour un an non immédiatement renouvelable. Le Président n’a aucun pouvoir particulier, ni sur le pays, ni sur ces collègues du Conseil fédéral ; il dirige simplement les séances du Conseil fédéral, c’est un primus inter pares. Il y a par ailleurs un vice-président élu en même temps que le Président et le consensualisme Suisse a conduit à élire à ce poste pour 2007 le ministre de l’intérieur, le radical démocrate, Pascal Couchepin. Il faut donc être ministre pour être président de la Suisse !
Le Conseil fédéral est une autorité directoriale (on le qualifie souvent de Directoire de la Confédération) de la Suisse, composée de sept ministres élus pour quatre ans par l’Assemblée fédérale. Le Conseil cumule collégialement les fonctions de gouvernement et de chef d’Etat. Les sept ministères (départements fédéraux) du gouvernement sont déterminés par les textes : Justice et police (sera est sans doute l’envie secrète de certain), intérieur ("Mince alors, c’est différent de la police ?" doit-on penser en se rasant), affaires étrangères, finances, économie publiques, département militaire et transport, communications et énergie. Chaque ministre est chef ("cheffe" pour les dame, c'est comme cela en Suisse) d’un département fédéral et suppléant d’un autre (curieux n’est-ce pas ?). Ainsi Mme Calmy-Rey est-elle suppléant du département de l’intérieur.
Le Conseil n’exerce les fonctions de gouvernement que collégialement et ne peut siéger que si quatre des sept conseillers sont présents.

Mais le plus étonnant n’est pas là. Après tout, la France avec son Directoire de 5 membres sous la Constitution de l’an III avait bien un organe proche de ce Conseil fédéral. Non le plus étonnant à nos yeux sans doute sont les rapports entre le Conseil fédéral et les 2 chambres (Conseil National représentant la population de la Confédération et Conseil des Etats représentant les cantons ; logique dans un état fédéral) composant l’Assemblée fédérale.
Si les Chambres ne sont pas d’accord avec la politique menée par le Conseil fédéral elles peuvent le faire savoir en votant la défiance. Mais le Conseil ne démissionne pas ; il doit simplement changer sa politique dans le sens indiqué par l’Assemblée fédérale. Nous sommes donc dans ce qu’il est convenu d’appeler face à un régime d’assemblée, ou encore un régime « conventionnel ».
Mais, comme dans tous les régimes d’assemblée, le professionnalisme des membres du Conseil fédéral tranche face à l’amateurisme des élus de la Nation et des Cantons. Dès lors, l’Assemblée fédérale laisse largement le Conseil gouverner. Le Conseil fédéral est dès lors d’une remarquable stabilité.
Il n’en reste pas moins que la Suisse pratique un sorte de consensualisme avec ce gouvernement collégial dont les membres sont élus à la majorité absolue de l’Assemblée fédérale.

N’aurait-il pas été intéressant de faire connaître ce régime politique si particulier à nos concitoyens plutôt que de leur donner à penser que la nouvelle Présidente de la Suisse allait nous donner le scoop de sa nouvelle politique (en particulier ... vis-àvis de l'Iran et Liban !) ? Alors merci, J.-P. E. de nous avoir fait découvrir cette Dame qui n’a aucun pouvoir particulier et qui s’est prêtée de si bonne grâce à répondre à des questions aussi mal préparées.

PS. Pourquoi ce titre ... ? Devinez

12.12.2006

L'avenir de la Haute assemblée

Nous reproduisons ici, pour l'instant sans autre commentaires, le texte d'un communiqué de presse du Sénat tirant le bilan d'un rapport d'information sur le travail parlementaire. Ces propositions nécessitent parfois une révision de la Constitution. On ne manquera pas d'indiquer également que, dans le même temps, l'Institut de décentralisation vient de publier un ouvrage intitulé "propositions pour une nouvelle décentralisation" dans lequel il est en particulier proposé de transformer le Sénat dans une assemblée proche du "Bundesrat" en augmentant, en particulier, la représentation des région et en assurant une meilleure représentation des groupements de collectivités ; Les présidents des Conseil généraux et régionaux et des "grandes" agglomérations seraient membres de droits de cette nouvelle assemblée. On notera également qu'il est proposé dans ce cadre de pouvoir surmonter un refus du Sénat en matière de révision constitutionnelle par le référendum. La encore une révision constitutionnelle serait indispensable pour la mise en œuvre de ces idées. Le télescopage de ces éléments montre l'importance de la réflexion sur l'avenir de la Haute assemblée, dont on sait que sa représentativité et son utilité sont de plus en plus contestées. On laisse au lecteur le soin de s'imprégner de ces éléments sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir.

Communiqué du Sénat du 6 nov. 2006

Quinze propositions de la commission des lois pour améliorer les méthodes de travail du Sénat à la lumière de l'expérience d'autres parlements européens

Réunie le mardi 24 octobre 2006 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest (UMP - Seine-et-Marne), président, la commission des lois a examiné le rapport d'information de MM. Patrice Gélard (UMP - Seine-Maritime) et Jean-Claude Peyronnet (Soc. - Haute-Vienne), vice-présidents de la commission, sur les Parlements nationaux de pays européens.

Au terme des déplacements qui les avaient conduits, accompagnés de plusieurs collègues, dans les parlements de six pays de l'Union européenne, les rapporteurs ont relevé la grande variété des modes de fonctionnement de ces assemblées. Ils ont expliqué que cette diversité s'enracinait dans des cultures et des systèmes politiques différents d'un pays à l'autre. Ils ont observé que la transposition au Sénat français de certaines règles en vigueur chez nos voisins appelait donc une nécessaire prudence, les contextes institutionnels n'étant pas comparables.

Ils ont néanmoins estimé qu'au-delà des différences, l'organisation et le fonctionnement des parlements étudiés faisaient apparaître des orientations communes susceptibles d'inspirer utilement les méthodes de travail du Sénat. Ils ont à cet égard souligné que :
- les parlements étudiés consacrent en général moins de temps, en séance, au travail législatif que le parlement français ;
- les instruments de contrôle sont souvent plus et mieux utilisés à l'étranger qu'en France ;
- si les temps de parole sont moins contraints au Sénat que partout ailleurs, les droits de l'opposition apparaissent souvent plus organisés chez nos voisins ;
- les pouvoirs des parlements dans le domaine européen tendent à se renforcer et semblent en général plus importants que dans notre pays.

Sur la base des propositions communes de MM. Patrice Gélard et Jean-Claude Peyronnet, co-rapporteurs, la commission des Lois suggère quinze modifications des règles organisant les travaux du Sénat, dont certaines impliqueraient non seulement une réforme du règlement mais aussi une révision de la Constitution.

I. - Diversifier et moderniser les modes d'examen des textes de loi

Proposition n° 1 : Prévoir un calendrier législatif au moins deux mois à l'avance ; toute modification de ce calendrier impliquant l'accord du Gouvernement et de la Conférence des présidents (Royaume-Uni, Finlande, Italie) ;

Proposition n° 2 : Organiser un débat d'orientation en séance publique sur des projets ou propositions de loi avant leur renvoi en commission, éventuellement sous la forme d'une question orale avec débat et selon un calendrier prévisionnel précis (Royaume-Uni, Espagne, Finlande, Pologne, Allemagne) ;

Proposition n° 3 : Limiter le nombre de textes pouvant faire l'objet d'une déclaration d'urgence (Italie) ;

Proposition n° 4 : Attribuer aux commissions permanentes, sur décision des présidents des groupes représentant les trois quarts des membres du Sénat, la possibilité d'adopter des textes de loi -sur des questions ponctuelles ou techniques- (Espagne, Allemagne, Italie) ; dans ce cas, les débats sont publiés et intégralement retranscrits au Journal officiel ; cette disposition impliquerait une réforme de la Constitution ;

Proposition n° 5 : Prévoir deux temps d'examen du projet ou de la proposition de loi en commission : un examen général, à partir duquel sont dégagées des conclusions orientant la suite du travail de la commission ; un examen des propositions du rapporteur, détaillé article par article et conduisant à l'établissement de la position de la commission (Finlande) ;

Proposition n° 6 : Permettre, après accord des présidents de groupe représentant les trois quarts des membres du Sénat, que la discussion des projets de loi déposés en premier lieu au Sénat porte sur le texte adopté par la commission compétente -comme tel est le cas pour les propositions de loi dans notre règlement (Royaume-Uni, Espagne, Finlande, Italie) ; cette proposition pourrait éventuellement être conforme à l'article 42 de la Constitution qui prévoit que « la discussion porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement » si une discussion générale en séance publique était organisée avant le renvoi en commission.

II. - Mieux garantir les droits de la minorité

Proposition n° 7 : Attribuer aux groupes de la minorité, au prorata de leur importance numérique et selon un calendrier fixé sur une année, une partie de l'ordre du jour réservé et leur donner la faculté de choisir les textes ou les sujets de débat qui seraient inscrits dans ce cadre (Italie) ;

Proposition n° 8 : Permettre aux groupes de la minorité de présenter une contribution dans le rapport de la commission (Finlande, Pologne, Italie) ;

Proposition n° 9 : Attribuer alternativement la présidence et la fonction de rapporteur des commissions d'enquête ou des missions d'information à la majorité et à la minorité (Royaume-Uni, Espagne, Finlande, Pologne, Allemagne).

III. - Moderniser certains moyens d'intervention du Sénat dans le cadre des procédures de contrôle

Proposition n° 10 : Instituer un droit d'interpellation en séance publique pour mettre en cause un dysfonctionnement des services placés sous l'autorité du Gouvernement ou des autorités administratives indépendantes (Espagne, Finlande, Pologne, Allemagne, Italie) ; ce droit pourrait être mis en œuvre en suivant la procédure de la question orale avec débat ;

Proposition n° 11 : Moderniser la procédure des questions au Gouvernement afin de donner au membre du Gouvernement comme au parlementaire un temps de parole égal qu'il pourrait partager afin de se donner la possibilité de répliquer, tandis que le décompte du temps disponible pourrait s'afficher sur un écran installé dans l'hémicycle (Espagne) ;

Proposition n° 12 : Renforcer les pouvoirs d'investigation des commissions permanentes en leur donnant notamment les moyens humains, matériels et financiers adaptés (Royaume-Uni, Italie).

IV. -Renforcer la réactivité des commissions par rapport aux avis de la délégation pour l'Union européenne

Proposition n° 13 : Dénommer la délégation pour l'Union européenne « comité pour l'Union européenne » ;

Proposition n° 14 : Fixer un délai, éventuellement reconductible, pour l'examen par la commission compétente de la résolution présentée par la délégation (Italie) ;

Proposition n° 15 : Consacrer et étendre le principe de la réserve d'examen parlementaire impliquant que le Gouvernement ne peut prendre position sur un projet d'acte communautaire avant de connaître la position du Parlement (Royaume-Uni, Pologne, Allemagne, Italie, Finlande).

Ces propositions sont versées par la commission des Lois au débat en cours sur les méthodes de travail du Sénat.

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