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30.11.2006

Un juge français pour la CEDH

L’élection à la présidence de la Cour européenne des droits de l’homme du juge français J.P. Costa est un évènement. Il est vrai qu’il n’y avait pas eu de français à ce poste depuis longtemps, Le dernier président français était R. Cassin (1965-1968) à une époque où la France n'était pas partie à la convention.
Que peut-on espérer de cette élection. En fait, sur le plan de la Cour certainement pas de bouleversements majeurs. La jurisprudence n’est pas soumise à l’influence du Président de la juridiction et elle suffisamment établie maintenant pour ne pas connaître de modifications erratiques. En revanche, on peux peut-être espérer que cette nomination conduise les autorités françaises à regarder cette institution avec un œil moins suspicieux. Il est en effet regrettable que, par le simple fait que la France tarde à modifier des textes, tant sur le fond que s’agissant de la procédure juridictionnelle mise ne œuvre, elle soit souvent condamnée pour violation de la Convention. Il en résulte que les personnes dont les droits ont été ainsi violé obtienne une satisfaction équitable c’est-à-dire une indemnité pécuniaire qui n’est parfois pas négligeable et qui vient peser sur le budget de l’Etat. Cela est encore plus choquant lorsqu’il s’agit de constater des violations comme celle du délais raisonnable ou du caractère public des audiences ou du contradictoire (toute protection apportée par l’article 6 § 1 Conv. EDH) et que les personnes en question, sur le fond, sont loin d’être des modèles de vertu. Outre qu’il est toujours désagréable de lire une décision condamnant la France pour violation des droit de l’hommes, ces changement de notre droit qui ne le bouleverseraient pas, seraient certainement à l’origine d’économies non négligeables. Il y a donc d’une pierre deux coups à faire, : améliorer notre système judiciaire en évitant l’opprobre d’un arrêt de violation ; améliorer l’état de nos finances publiques même si, on l’admettra volontiers, c’est une goutte d’eau dans la mer (F. Rollin parle pourtant d’une somme d’un milliard d’euros : Le coût du retard à juger devant les juridictions administratives: l'arrêt qui valait un milliard d'euros, AJDA 2004, p. 2145).
S’agissant d’un domaine que nous croyons connaître, on redira donc que, pour l’instant, aucune conséquence n’a été tirée, au plan législatif, sur la procédure devant les juridictions financières de la jurisprudence « Martinie » (12 avr. 2006 rendu en grand chambre) et que, sur d’autres points non soulevés par cet arrêt de la Cour, on peut raisonnablement penser que notre procédure est encore susceptible de nous valoir d’autres condamnations, malgré les modifications que les juridicitions financières ont introduites de leur propre chef. Certes, le juge Costa a présenté dans cette affaire une opinion dissidente mais, la Cour c’est prononcée et l’on ne peut que s’incliner. Il est vrai qu’il a fallu trois décisions pour que le Conseil d’Etat et le Gouvernement trouve une solution concernant la présence du Commissaire du gouvernement au délibéré la dernière étant d’ailleurs la même décision « Martinie ». Il serait regrettable qu’il faille encore deux décisions pour que notre code des juridictions financières évolue !

Pour information : Présidents successifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme

Lord (Arnold Duncan) McNAIR (Britannique) : 21 janvier 1959 – 3 mai 1965
René CASSIN (Français) : 20 mai 1965 – 15 juin 1968
Henri ROLIN (Belge) : 27 septembre 1968 – 5 mai 1971
Sir Humphrey WALDOCK (Britannique) : 5 mai 1971 – 21 janvier 1974
Giorgio BALLADORE PALLIERI (Italien) : 8 mai 1974 – 9 décembre 1980
Gérard WIARDA (Néerlandais) 30 janvier 1981 – 30 mai 1985
Rolv RYSSDAL (Norvégien) : 30 mai 1985 – 18 février 1998
Rudolf BERNHARDT (Allemand) : 24 mars 1998 – 31 Octobre 1998
Luzius WILDHABER (Suisse) : 1.11.1998 – 18.1.2007
Jean-Paul COSTA (Français) : 19.1.2007 -

Commentaires

Effectivement, notre code des juridictions financières n' pas encore pris en compte les changements imposés par la jurisprudence Martinie

Toutefois, une circulaire récente du ministère de l'économie fait état d'un changement de pratiques au niveau de la cour des comptes et des chambres régionales des comptes, pratiques qui premettent de respecter la CEDH

Mais il est vrai que cette pratique est contra legem

Ecrit par : sam | 30.11.2006

Merci de votre information. il est vrai que j'ai déjà ouï dire qu'une telle circulaire existait. Impossible de la trouver sur le net mais peut-être pouvez-vous nous y aider ?
En toute hypothèse, une circulaire qui ne fait que dire qu'il y a une évolution de la pratique de la Cour n'a aucune autre valeur qu'informative.
Quant à la pratique de la Cour (et plus largement des juridicitions financières) si elle peut parvenir à pallier le défaut de comunication du rapport ou des conclusions du parquet, ne peut mettre en oeuvre des audiences publiques là où la loi l'interdit qu'en considérant comme l'avait fait en son temps la CBDF que ces dispositions sont non écrites (gestion patente). Pour l'instant, même si des audiences publiques se sont apparemment tenues, aucune décision rendue dans ce cadre n'a encore été publiée à notre connaissance et l'on ne connait pas la formulation retenue par le juge, ni si ces audiences ont un caractère systématique.
La circulaire a donc une valeur informative.

Ecrit par : ckelk12bi1 | 30.11.2006

Peut etre un element de réponse

L'instruction ministérielle est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/Tresor_public/bocp/bocp0610/ins06050.pdf

Mais il me semble bien que cette instruction précise la pratique de l'audience publique même si cela est interdit par la loi

Ecrit par : mat59 | 30.11.2006

Merci pour cette utile collaboration. Peuvre étant faite qu'il y a plus de ressources dans plusieurs tête que dans une et que je suis encore un néophyte en informatique mais cela n'est pas un scoop.
Sur le fond rien ne change, j'attends toujours une décision du juge ! Elle fera l'objet d'une publication immédiate dans votre revue de référence : La revue du Trésor.

Ecrit par : ckelk12bi1 | 30.11.2006

LE fondement réglementaire de l'évolution des procédures devant la Cour, en attendant la réforme du CJF (qui a raté le train de la LFI et de la LFR...) est une instruction du Premier président de mai 2006, dont la DGCP - partant, les comptables du réseau du Trésor - a eu connaissance.

En pratique, le rapport du rapporteur et les conclusions du Procureur général sont communicables aux parties qui en font la demande, le dossier n'étant consultable qu'au greffe.

Le comptable est informé de son droit à être entendu publiquement : l'audience publique n'est donc pas systématique, conformément du reste à la lettre de l'arrêt Martinie.

En pratique, les comptables (du Trésor) ne demandent pas à être entendus, semble-t-il à l'invitation de la CP.

Ecrit par : Sirey | 06.12.2006

@ Sirey
Vous indiquez fort justement que le "train de la LFI et de la LFR" sont ratés.
Vous dites que le fondement règlementaire est une instruction du Premier président de la cour. Le caractère réglementaire de cette instruction reste à démontrer si l'on admet que le Premier président possède effectivement un pouvoir réglementaire.
Dès lors tout ces pratiques sont "contra legem" et il faut s'assurer que le Conseil d'Etat les validera s'il est saisi sauf si le législateur les admet avant. il faut donc bien encore parler au conditionnel.
Pour le reste, les informations dont nous disposons ne vont pas exactement dans le même sens que les vôtres et particulier sur le caractère non systématique de l’audience publique. Nous les développeront dans une chronique à venir dans votre revue favorite (La revue du Trésor) une fois toutes les vérifications effectuées. Quant à la position de la CP … ?

Ecrit par : ckelk12bi1 | 07.12.2006

A la lecture de votre réponse, je précise mes propos.

- On peut comme vous le faîtes s'interroger sur le fondement réglementaire de l'instruction du Premier président ; une chose est sûre : quel qu'en soit le fondement, elle ne s'impose pas aux CRTC, qui ont donc adapté leurs procédures au cas par cas, dans l'attente de la réforme du CJF.
La question du pouvoir réglementaire du chef de juridiction n'est pas simple et soulève des difficultés bien concrètes (fondement des droits éventuels perçus pour la reprographie des dossiers désormais consultables ; valeur juridique de "l'accusé de réception" des comptes produits à la Cour - je pense à la prescription)

- Certaines (peu) des pratiques instituées par l'instruction sont contra legem, en particulier l'exclusion du rapporteur du délibéré aussi bien provisoire que définitif ; on peut avancer qu'elle concilie la conception (française) du secret du délibéré (PGD) et la jurisprudence Martinie (communicabilité du rapport pour respecter l'égalité des armes)...
Mais qu'en dirait en effet le juge de cassation dans la mesure où d'autres conciliations étaient possibles dans le silence de l'arrêt Martinie (qui n'exclut pas expressément la participation du rapporteur au délibéré, au contraire) ? (ex. communicabilité aux parties et au Procureur d'un "rapport allégé" ne donnant pas le sens de l'avis du rapporteur ; ou à l'inverse, non transmission du rapport au Procureur et aux parties).
Il y a plus redoutable encore : certaines chambres n'ont pas suivi la disposition de l'instruction prévoyant que le comptable ne se voit proposer la tenue d'une audience publique qu'au cas où ni le rapporteur, ni le Procureur ne proposent sa constitution en débet préférant retenir, à raison sans doute, une lecture objective de l'arrêt Martinie ("droit" à l'audience publique dès lors que la situation patrimoniale du comptable est en jeu : appel ou révision sur débet, arrêt de suite sur injonction de reversement, etc.).

- Sur le caractère non systématique de l'audience, je ne suis pas sûr de vous avoir compris : la pratique dans les CRTC comme à la Cour semble indiquer que la règle de l'audience systématique n'est pas... systématiquement appliquée

Ecrit par : Sirey | 08.12.2006

A la lecture de votre réponse, je précise mes propos.

- On peut comme vous le faîtes s'interroger sur le fondement réglementaire de l'instruction du Premier président ; une chose est sûre : quel qu'en soit le fondement, elle ne s'impose pas aux CRTC, qui ont donc adapté leurs procédures au cas par cas, dans l'attente de la réforme du CJF.
La question du pouvoir réglementaire du chef de juridiction n'est pas simple et soulève des difficultés bien concrètes (fondement des droits éventuels perçus pour la reprographie des dossiers désormais consultables ; valeur juridique de "l'accusé de réception" des comptes produits à la Cour - je pense à la prescription)

- Certaines (peu) des pratiques instituées par l'instruction sont contra legem, en particulier l'exclusion du rapporteur du délibéré aussi bien provisoire que définitif ; on peut avancer qu'elle concilie la conception (française) du secret du délibéré (PGD) et la jurisprudence Martinie (communicabilité du rapport pour respecter l'égalité des armes)...
Mais qu'en dirait en effet le juge de cassation dans la mesure où d'autres conciliations étaient possibles dans le silence de l'arrêt Martinie (qui n'exclut pas expressément la participation du rapporteur au délibéré, au contraire) ? (ex. communicabilité aux parties et au Procureur d'un "rapport allégé" ne donnant pas le sens de l'avis du rapporteur ; ou à l'inverse, non transmission du rapport au Procureur et aux parties).
Il y a plus redoutable encore : certaines chambres n'ont pas suivi la disposition de l'instruction prévoyant que le comptable ne se voit proposer la tenue d'une audience publique qu'au cas où ni le rapporteur, ni le Procureur ne proposent sa constitution en débet préférant retenir, à raison sans doute, une lecture objective de l'arrêt Martinie ("droit" à l'audience publique dès lors que la situation patrimoniale du comptable est en jeu : appel ou révision sur débet, arrêt de suite sur injonction de reversement, etc.).

- Sur le caractère non systématique de l'audience, je ne suis pas sûr de vous avoir compris : la pratique dans les CRTC comme à la Cour semble indiquer que la règle de l'audience systématique n'est pas... systématiquement appliquée

Ecrit par : Sirey | 08.12.2006

@ Sirey
J'ajouterais à votre liste que la jurisprudence "Martinie" permettait de ne pas étendre le mécanisme à tous les comptables puisque la jurisprudence "Pellegrin" peut être invoquée. Le CE admettra-t-il une généralisation de ces procédures à tous les comptables sans distinction ?
Tous ces doutes conduisent à s'interroger sur l'incidence d'une absence prolongée d'intervention du législateur.

S'agissant du caractère systématique de l'audience publique, il est quand même possible de s'interroger. Il semble que bien des arrêts soient rendus en audience publique alors que le comptable n'est ni présent ni représenté.
Dans ces conditions :
- Le comptable a-t-il fait savoir qu'il souhaitait une audience publique puis, pris de remord, décidé (seul ou en concertation) de ne pas y venir ?
- Le juge pratique-t-il l'audience publique en cas de doute sur l'attitude du comptable et comment être sur du choix du comptable ? A-t-il une possibilité de changer d'avis après avoir indiqué qu'il ne souhaitait pas d'audience publique ?
- Va-t-on vers des audiences publiques systématiques ?
Ce sont autant de questions dont les réponses seront sans doute données rapidement, du moins nous l'espèrons, dès notre prochaine chronique ...
Mais rien ne vous empêche de les donner par avance ! Pas de censure ici, éviddemment !

Ecrit par : ckelk12bi1 | 09.12.2006

Pour info, je publie une note détaillée sur les circonstances de l'espèce

Ecrit par : martinie michel | 21.12.2006

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