23.05.2006

Grâce et amnistie

Avant de discuter de la décision d’amnistie prise par le Président de la république en faveur de G. Drut, Champion Olympique et député, il convient de rappeler qu’il ne faut pas confondre amnistie et grâce présidentielle.

I. Grâce et amnistie.

La grâce présidentielle (Manuel p. 57) est un mécanisme hérité de l'ancien régime, un pouvoir "régalien" comme on dit (du mot "royal").La grâce présidentielle existe toujours même, si, depuis la disparition de la peine de mort, elle n'a plus le caractère dramatique du passé. Pour l'essentiel, la grâce actuellement est accordée au moment des fêtes de fin d'année et du 14 juillet. Elle sert de "régulateur" à ces périodes de façon à diminuer la population carcérale (grâce collective). La grâce est aussi accordée à titre individuel à la demande de n'importe quel citoyen ayant été pénalement condamné pour des raisons qu'il appartient au Président de la République de choisir (par exemple dans le cas de Omar Haddad) ; il est donc en théorie possible de demander la grâce même pour une contravention mais le fait que le ministère d'avocat soit obligatoire pour le dépôt de la demande limite le nombre de ces grâce individuelles. Rappelons qu'il s'agit d'un pouvoir contresigné par le Premier ministre mais le refus de contreseing est rare ; on ne connait qu'un refus à la fin du second septennat de F. Mitterrand, par E. Balladur.

La grâce efface la peine la partie de la peine n'ayant pas encore été effectuée. En revanche, la condamnation est toujours inscrite au casier judiciaire de l'intéressé.

L'amnistie est une autre tradition. Elle ne peut être décidée que par la loi (et donc en principe par le Parlement), loi qui est généralement adoptée pour célébrer le début d'un nouveau quinquennat (ou par le passé septennat). Il faut y voir là encore une tradition d'ancien régime issue des célébrations suivant l'avènement d'un nouveau Roi, le début d'un nouveau règne. Mais pour l'amnistie ces donc le législateur qui en détermine les contour en fixant la date avant laquelle les faits doivent avoir été commis pour qu'il soit possible d'obtenir l'amnistie et la liste des infractions qui sont amnistiables. En général d'ailleurs c'est l'inverse que le législateur détermine : les infractions non amnistiables (amnistie en fonction de l'infraction). De même, l'amnistie peut être accordée, quelque soit l'infraction commise, à tous ceux qui n'ont été condamné qu'à une peine limitée (amnistie en fonction du quantum). Le quantum de la peine est la encore fixée par la loi (Depuis quelques décennies, la liste de ces infractions non amnistiables s'étend car on a noté que l'approche de l'élection présidentielle et donc la perspective d'une amnistie avit pour conséquence d'entrainer une augmentation des infractions en particulier au code de la route. L’amnistie législative est collective et touche toute les personne qui sont concernées sans qu'elle aient à en faire la demande.

Elle a pour effet, à la différence de la grâce de faire disparaître non seulement la peine mais également la sanction prononcée. Le casier judiciaire de la personne amnistiée ne comporte donc plus mention des condamnations qui font l'objet de l'amnistie ; il redevient vierge à moins qu'il comporte d'autres infractions.

A cette tradition d'une amnistie législative collective, c'est ajoutée, depuis la seconde guerre mondiale, l'idée qu'il serait possible d'accorder une amnistie individuelle à certaines personnes particulières en fonctions d'éléments attachés à la vis de la personne considérée. Cette amnistie individuelle a d'abord visée les ancien combattant, les déportés, les résistants. Puis sous la V° République sont venues s'ajouter des catégories nouvelles de bénéficiaires potentiels : les personnes qui se sont illustrées dans des domaines scientifiques, humanitaire, etc.

Jusqu'en 1981, cette amnistie individuelle, outre celle prévue pour fait de guerre, touchait le domaine scientifique et culturel. EN 1981, a été ajouté le domaine humanitaire ; en 1988, le domaine économique et en 2002, le domaine sportif. C'est le cas qui nous intéresse actuellement. Bien entendu, comme dans le cas de l'amnistie collective, certaines infractions sont exclues du champ de l'amnistie individuelle.

Indiquons encore avant d'en venir à l'application faite en mai 2005, qu'il s'agit d'un pouvoir confié par la loi au Président de la République, mais évidemment soumis au contreseing. Précisons encore, pour l'anecdote, que la loi de 2002, a fait l'objet de débat important sur cette question de l'extension aux "sportifs" de la possibilité de l'amnistie individuelle, les députés de l'opposition arguant à l'époque qu'elle était des tinée à D. Douillet ...

II. L'amnistie de G. Drut.

Dans l'affaire qui nous intéresse actuellement, il semble que l'on puisse faire quatre remarques.

- Tout d'abord, On peut contester le fait que les sportifs, ou d'autres catégories d'individus puissent bénéficier d'une amnistie individuelle quelque soit la date ou le moment auquel leur "service" a été rendu. La médaille d'or de Guy Drut n'est pas récente (jeux olympiques de 1976) et semble donc lui conférer une "immunité viagère". Ext-ce un signal à donner à tous les sportifs, artistes et autres intellectuels que de leur indiquer qu'un succès, aussi éminent soit-il, leur permet ensuite de pouvoir bénéficier d'une amnistie 30 ans plus tard ?

- Ensuite, on s'interrogera sur le fait qu'il s'agit non seulement d'accorder cette amnistie à un champion sportif mais également et surtout à un parlementaire de la majorité au pouvoir, majorité qui a elle-même voté le texte permettant à l'un de ses membre de bénéficier de cette clémence. Est-ce le champion qui est amnistié ou l'homme politique ?

- Ensuite encore, on sera étonné par l'argumentaire développé. Il semble que l'amnistie soit plus justifiée par les services que ce champion pourrait rendre à l'avenir que par ses exploits passés. or rien n'indique que dans un avenir proche il faille défendre une candidature française pour l'organisation de jeux (On rappellera au passage que G. Drut n'était pas à Singapour lors de la désignation de Londres pour les jeux de 2012, justement parce qu'il était sous le coup de l'inculpation qui lui a fallu sa condamnation). De surcroît, le CIO dispose d'un organe, le "comité d'éthique" qui, le 29 novembre 2005, a rendu la décision provisoire D/06/05 suivante :

"La commission d'éthique, après avoir pris connaissance des extraits des motifs et du dispositif de la décision rendue par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2005, ainsi que les différentes observations écrites et orales formulées par M. Guy Drut,

Considérant que M. Guy Drut, par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité du Président de la République française le bénéfice de l’amnistie prévue par l’article 10 de la loi du 2 août 2002 portant amnistie ; que lors de son audition par la commission d'éthique il a confirmé l’existence de cette requête ;

Considérant qu’en droit français l’amnistie efface la condamnation, ce qui en l’espèce, aurait notamment pour conséquence de rendre vierge le casier judiciaire de M. Guy Drut ;

Considérant toutefois qu’en raison de la différence entre la faute pénale et la faute éthique, l’effacement de la condamnation laisserait intacts les faits pour lesquels M. Guy

Drut a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive à son égard puisqu’il n’a pas fait, pour des motifs personnels, appel de cette décision. Que sur ces faits, il appartiendra à la commission d'éthique de se prononcer au regard des principes éthiques énoncés dans la Charte olympique ;

Considérant que la commission d'éthique souhaite, avant de se prononcer sur le fond de l’affaire et pour être totalement informée, avoir connaissance de la suite qui pourra être réservée à la requête en amnistie de M. Guy Drut. Que cependant, sa décision ne saurait être reportée au-delà du 31 mai 2006 ;

En conséquence, la commission d'éthique estime que l’enquête doit être prolongée jusqu’au 31 mai 2006 ; et que dans l’intervalle, en raison de la condamnation existante, une mesure de suspension provisoire des droits, prérogatives et fonctions attachés à la qualité de membre du CIO de M. Guy Drut doit être proposée à la commission exécutive du CIO, en application du Texte d’application de la Règle 23.2 de la Charte olympique.

DÉCISION :

La commission d’éthique, après en avoir délibéré conformément à son Statut :

1. décide de prolonger son enquête jusqu’au 31 mai 2006 ;

2. propose à la commission exécutive du CIO de suspendre provisoirement, pendant la durée de l’enquête, tous les droits, prérogatives et fonctions attachés à la qualité de membre du CIO de M. Guy Drut ;

3. décide de reprendre le dossier au plus tard à l’issue du délai mentionné au paragraphe 1 ci-dessus. »

Il en résulte que le retour de G. Drut au sein du CIO est subordonné à une décision du comité d'éthique qui statuera compte tenu des faits, dès lors qu'il ne peut plus statuer compte tenu du jugement rendu. Il jugera donc si les faits de la cause sont contraires ou non à la charte olympique. nul ne peut dire que cette décision sera favorable au parlementaire français.

- Enfin, on rappellera que la loi appliquée en l’espèce (L. n° 2002-1068 du 6 août 2002) prévoyait dans son article 3 :

« Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :


5° Délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques »

Dès lors que l’amnistie collective accordée par le législateur ne s’appliquait pas aux délits en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, il est choquant que l’amnistie individuelle puisse être accordée justement dans ce cas. Certes, l’article 10 de la loi ne l’interdit pas et la décision présidentielle est donc parfaitement conforme aux dispositions législatives. Il renvoie à l’art. 14 qui fixe une longue liste de délits non amnistiables, liste qui ne reprend pas cette limite. Cette différence entre les deux régimes d’amnistie (collective et individuelle) n’en est pas moins difficile à justifier.

On indiquera enfin, mais l’argument est polémique, qu’il est regrettable que les autres personnes condamnées dans la même affaire ne bénéficient pas du même traitement. Certes, elles ne sautaient pas les haies aussi bien que Monsieur Drut et n’ont pas la possibilité d’influencer le choix du CIO mais, le sentiment du « deux poids – deux mesures » est encore plus grand dans ce cas que si la condamnation n’avait touché que le champion

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